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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 juin 2026 — n° 26/03089

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un avis tardif au procureur de la République dans le cadre d'une rétention administrative ?

Principe retenu

L'absence d'avis au procureur de la République dans le cadre d'une rétention administrative constitue une nullité d'ordre public. Cette nullité peut être invoquée sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief.

Faits clés

  • M. [O] [L] a été placé en rétention administrative le 25 mai 2026.
  • L'avis au procureur de la République a été donné tardivement, plus de deux heures après la notification à l'intéressé.
  • Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance de mainlevée de la rétention.
  • L'ordonnance de mainlevée a été rendue le 31 mai 2026.
  • Le placement en rétention a été fondé sur un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire.

Articles cités

article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [L], né le 6 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français pris le même jour. Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, au motif que l'avis du placement en rétention a été donné tardivement au procureur de la République. Le préfet de la Seine Saint-Denis a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en soulevant le fait que plusieurs avis ont été délivrés au parquet.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'avis donné au procureur de la République Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention de M. [L] a été signé dès le 25 mai 2026, qu'il a été notifié à ce dernier le lendemain, 26 mai 2026 à 14 h 16, que le procureur de la République a été avisé une première fois à compter de 16 h 10 le même jour, avec l'ensemble des pièces, puis une nouvelle fois à 17 h 02. Toutefois, la preuve de l'envoi de l'avis à 14 h 30 ne figure pas au dossier. En conséquence, compte tenu du délai supérieur à 2 heures s'étant écoulé entre la notification à l'intéressé et l'avis au parquet, et de l'absence de mentions de circonstances justificatives de ce délai, l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé « immédiatement » à l'avis du placement en rétention au ministère public, alors même que l'arrêté avait été pris dès la veille. La tardiveté de cet avis constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas de démontrer un grief pour l'intéressé. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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