SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Q] [T] alias [E] [T] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 7 mois pour voir sa petite amie, et vivre de manière stable à [Localité 2].
Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, la question des diligences de l'administration a bien été relevée par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que les autorités consulaires algériennes n'ont cessé d'être relancées et que l'audition consulaire du 10 avril 2026 n'a pas eu lieu en raison de son refus, l'intéressé étant mal fondé à soutenir dans sa déclaration d'appel que 'les diligences sont insuffisantes alors même que j'ai refusé une audition consulaire. L'administration est tenue d'en programmer une nouvelle', puisqu'il fait lui-même obstacle aux diligences de l'administration, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
En particulier, le moyen tiré de la notification tardive de l'ordonnance du 1er mai 2026 n'est pas fondé au regard de l'article R 743-19 - et non R 743-7 comme indiqué - du CESEDA, en l'absence de tout grief dès lors que les délais de contestation subordonnés à la date de notification effective.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
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REJETONS la déclaration d'appel,