SUR QUOI,
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [W] [N] [P] est un ressortissant congolais, qui déclare être arrivé en France en 2011, avoir été placé en rétention au CRA du [Localité 3] en décembre 2025, puis à nouveau au CRA de [Localité 2] le 4 avril 2026, et être en attente de son recours devant le tribunal administratif de Montreuil contre l'arrêté préfectoral d'expulsion.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté et sa mise en liberté immédiate.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément aux moyens soulevés par l'appelant de la survenance de circonstances nouvelles depuis sa dernière prolongation, et de l'insuffisance des diligences de l'administration, en indiquant notamment l'état du dossier au 28 mai 2026, étant observé que le fait que le greffe du tribunal administratif de Versailles indique ne pas avoir été destinataire du dossier et que le fichier Sagace indique que son recours est toujours en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Montreuil, ne constituent pas des circonstances nouvelles depuis le placement en rétention nécessitant de convoquer les parties; par ailleurs, le premier juge également répondu au moyen de l'insuffisance des diligences de l'administration telle que le reproche l'appelant, puisqu'il a précisé qu'il est établi que la préfecture de Seine Saint-Denis a adressé tant au tribunal administratif de Versailles qu'au tribunal administratif de Montreuil un courriel les avisant de son placement en rétention afin de réduire les délais de rétention, et qu'il ne peut être reproché à l'administration, ainsi que le soutient l'appelant, de ne pas relancé le tribunal administratif de Montreuil pour son dessaisissement au profit de celui de Versailles, puisqu'en vertu de la séparation des pouvoirs, une telle démarche ne relève pas de la compétence de l'administration, étant encore rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,