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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 juin 2026 — n° 26/03082

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le préfet a-t-il commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [C] [P] [L] [Z] ?

Principe retenu

Le préfet doit statuer sur la légalité du placement en rétention administrative au vu des éléments en sa possession à la date de sa décision. Une erreur manifeste d'appréciation peut être constatée si les éléments pris en compte sont erronés.

Faits clés

  • M. [C] [P] [L] [Z] est de nationalité péruvienne et a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mai 2026.
  • Il a contesté cet arrêté par un recours le 28 mai 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 29 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné la mise en liberté de M. [L] [Z] le 30 mai 2026, constatant une erreur manifeste d'appréciation.
  • Le préfet a interjeté appel de cette décision le même jour.

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 01 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [P] [L] [Z], né le 8 septembre 1997 sans indication du lieu de naissance, de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français du même jour. L'intéressé a contesté cet arrêté aux termes de son recours du 28 mai 2026. Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [Z] au motif que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir été pris sur des éléments erronés sur les garanties de représentation de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention, au motif que l'arrêté a été pris au vu des éléments en sa possession justifiant la mesure de rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les éléments d'appréciation du placement en rétention Il sera rappelé qu'au regard de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le préfet doit statuer au vu des éléments en sa possession à la date à laquelle il se prononce. En l'espèce, les éléments d'audition recueillis notamment le 25 mai 2026 révèlent que l'intéressé a déclaré être venu en France depuis 2022, être employé mais n'avoir aucune ressource et présenter des documents incohérents à ce titre, n'a pas justifié d'une adresse précise et ne justifiait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, contrairement aux déclarations différentes prises en compte par le premier juge, il n'est pas établi que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure de rétention administrative à l'égard de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la requête déclarée recevable. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du 14 janvier 2026 ; Statuant à nouveau : DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 1] ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [P] [L] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 1] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
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