MOTIVATION
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le contrôle d'identité réalisé dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale a été réalisé conformément aux réquisitions du procureur de la République, dans le périmètre indiqué, le dimanche 24 mai 2026, et que ces réquisitions ont bien été produites au dossier soumis au premier juge.
En outre, l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions est suffisamment établie, notamment par la présence de la gare de la localité, la zone étant ainsi à même d'être le lieu des infractions visées.
De plus, il ne peut être contesté que les fonctionnaires de police ont agi régulièrement dans ce cadre, dans la mesure où les infractions recherchées visaient notamment les trafics de stupéfiants et que l'intéressé a été interpellé en tentant de dissimuler un sac plastique qui, après vérification, contenait des cigarettes de contrebande.
Le fait que cet individu soit déjà connu de la police et que les fonctionnaires aient précisé qu'il cherchait à fuir, ce qui résulte de leurs constatations, n'invalide aucunement ledit contrôle.
En conséquence, aucune irrégularité du contrôle d'identité n'étant établie, il convient de rejeter le moyen.
Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête à défaut de précisions sur les réquisitions du ministère public
L'appelant soulève le fait que la requête en prolongation serait irrecevable à défaut de précision sur les réquisitions du parquet.
Cependant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, les réquisitions du procureur de la République répondent aux exigences légales, dès lors que les contrôles sollicités sont circonscrits dans l'espace et dans le temps, que les infractions sont précisées, et que le document a bien été joint à la requête, figurant en page 48 du dossier numérisé.
Enfin, aucun texte n'exige que des statistiques sur les infractions indiquées soient indiquées aux termes de la réquisition.
Le moyen sera rejeté.
Sur la disproportion du placement en rétention au regard des garanties de représentation
L'appelant, qui a contesté l'arrêté de placement en rétention, soulève le fait qu'il ne s'est jamais soustrait à son assignation à résidence administrative, et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, demandant subsidiairement son assignation à résidence.
Toutefois, ainsi que l'a rappelé le premier juge, lorsque M. [J] affirme avoir respecté ses obligations de pointage, il fait en même temps la démonstration que la mesure d'assignation à résidence administrative accordée depuis plus d'un an n'a pas été efficace pour sa véritable finalité, à savoir permettre à l'intéresser d'organiser son départ et de quitter lui-même le territoire national.
Dès lors, si l'intéressé justifie d'une résidence stable et effective, cette condition est insuffisante à justifier de garanties de représentation suffisantes alors que M. [J] s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement du 25 mars 2025 et qu'il a été interpellé pour des faits de trafic de tabac.
Le caractère disproportionné de la rétention n'étant pas établi, le moyen soulevé ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),