MOTIVATION
Sur le défaut de preuve de la transmission à l'OFPRA de la demande d'asile
Aux termes de l'article L 754-9 du CESEDA, Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
En l'espèce, l'intéressé déclare lui-même avoir remis sa demande d'asile le jeudi 30 avril 2026 à 10 h 38 et que celle-ci a été transmise le samedi 2 mai 2026 à 8 h 47.
Etant constaté que le jour séparant ces formalités était le 1er mai 2026, jour férié, il n'est nullement démontré que cette transmission aurait été effectuée dans un délai excessif.
En outre, ces éléments ne sont pas au nombre des pièces justificatives utiles au titre de la mesure de rétention.
Le moyen sera écarté.
Sur l'absence de notification à l'intéressé des droits du demandeur d'asile
L'appelant allègue l'absence de notification de ses droits de demandeur d'asile dont fait état l'article R 754-2 du CESEDA, l'ayant privé de pouvoir exercer ses droits.
Toutefois, en l'espèce, il est établi que M. [P] [B] a bien exercé ses droits de demande d'asile dans les 5 jours de son placement en rétention administrative.
Dès lors, il ne démontre pas un grief particulier à ce titre. Le moyen sera écarté.
Sur la notification tardive de la décision de rejet de la demande d'asile
Le premier juge a, par des motifs détaillés qu'il convient d'adopter, rappelé que le délai de 12 jours entre la convocation devant l'OFPRA et la notification de la décision est en l'espèce justifié par la procédure d'élaboration des décisions de cet office, et que la décision a été notifiée à l'intéressé dès réception le 19 mai 2026.
Il est en effet justifié du fait que l'intéressé a été entendu par l'OFPRA dès le 7 mai 2026, mais que la décision complète, comportant la motivation, est communiquée plus tardivement par ce dernier.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la notification tardive de l'arrêté de maintien en rétention (AMR)
Le premier juge a, par des motifs détaillés qu'il convient d'adopter, rappelé qu'aucun texte ne prévoit un délai particulier de notification de l'AMR, et qu'en l'espèce cet arrêté a été pris le jour même de la demande d'asile, soit le 30 avril 2026, et a été notifié à l'intéressé dès le lendemain 1er mai, alors même qu'il s'agissait d'un jour férié.
Aucun retard n'étant établi, le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut d'être accompagnée des pièces relatives à la demande d'asile
Il résulte de l'article R 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Les textes ne définissent donc pas, à l'exception du registre de rétention, la liste des documents constituant des pièces justificatives utiles.
En l'espèce, les pièces relatives à la procédure de demande d'asile, laquelle a été rejetée, ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dès lors qu'elles ne sont pas le support nécessaire de la mesure de rétention administrative de l'intéressé.
Au demeurant, il sera constaté que la copie produite du registre de rétention fait bien mention des dates de la procédure de demande d'asile et de son rejet.
Le moyen sera écarté.
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut d'actualisation du registre
Il résulte d'une jurisprudence constante que le registre de rétention doit faire l'objet d'une actualisation et qu'il doit en être justifié à l'occasion des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
Cette actualisation doit porter sur les principales mesures de prolongation de la rétention et des diligences pour l'éloignement.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration, comme le prétend l'appelant, de ne pas avoir fait figurer les horaires d'entrée et de sortie du CRA le jour de la présentation à l'OFPRA. En effet, il ne peut être exigé, sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif, de faire figurer de tels détails, qui n'apportent pas d'élément déterminant pour le contrôle du juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête au regard des conditions de la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration de ne justifier d'aucune des conditions susrelatées pour motiver sa requête en 2e prolongation de la mesure de rétention, soulevant notamment le fait que deux vols ont déjà été obtenus.
Cependant, si cette prolongation ne peut en l'espèce être fondée sur l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, il est justifié par les pièces versées au dossier que compte tenu des recours exercés et des procédures qu'ils engendrent, la mesure d'éloignement n'a pas encore pu être mise à exécution et que les demandes de routing ont du être annulées.
En outre, il est établi qu'une nouvelle demande de routing a été accordée pour un vol vers l'Equateur à compter du 5 juin 2026.
La requête étant fondée, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),