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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2026 — n° 26/03073

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut d'émargement du registre de rétention sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le défaut d'émargement ou de présentation à l'intéressé de la copie actualisée du registre de rétention entraîne l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.

Faits clés

  • M. [Q] [X] [Z] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 avril 2026.
  • Le préfet a demandé une prolongation de la rétention le 27 mai 2026.
  • Une ordonnance du 29 mai 2026 a ordonné la prolongation de la rétention.
  • M. [Q] [X] [Z] [B] a interjeté appel le 30 mai 2026.
  • Le registre de rétention ne mentionnait qu'un 'refus de signer' de l'intéressé.

Articles cités

article L 744-2 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] [X] [Z] [B], né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le même jour. Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le maintien de la rétention de M. [Z] [B]. Le 27 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [B]. Le conseil de M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement du registre, de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre et demandant subsidiairement l'assignation à résidence de l'intéressé.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le défaut d'émargement actualisé du registre de rétention L'artic Ie L 744-2 du CESEDA dispose : " il est remis, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.7-44-2, qui doit étre émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, étre accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit étre actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ére - 4 septembre 2024, n°23-12.550). I1 ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à1'audience, sauf s'il est justi'é de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce figure sur la copie du registre produit devant le premier juge la seule indication « refus de signer » de l'intéressé, alors qu'un ensemble de mentions manuscrites concernant la demande d'asile, la procédure devant l'OFPRA, et les différents recours à l'encontre de la mesure d'éloignement y ont été portées et sont toutes postérieures à la demande d'émargement initial. Ce défaut d'émargement ou de présentation à l'intéressé de la copie actualisée du registre conduit, en application de la jurisprudence susvisée, et sans qu'il y ait lieu à examiner les autres moyens de l'appelant, à constater l'irrecevabilité de la requête et donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative, CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [Q] [X] [Z] [B] est libre, RAPPELONS à M. [Q] [X] [Z] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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