SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [X] [C] [U] est un ressortissant nigérian, qui est arrivé en France il y a 15 jours et a eté placé en rétention, et qu'il a formulé une demande d'asile le 29 mai à 10h35, soit le lendemain de l'ordonnance critiquée.
Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge s'agissant de la motivation , de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur d'appréciation du préfet.
1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En second lieu, s'agissant de sa demande d'asile présentée le 29 mai 2026 à 10h35, il s'agit bien d'un élément factuel nouveau. Toutefois,
- d'une part il est postérieur à l'arrêté de placement, qui ne pouvait pas, par conséquent, en tenir compte ;
- d'autre part, le document produit ne suffit pas à établir la qualité de 'demandeur d'asile', au sens du CESEDA, qui suppose l'enregistrement de la demande. En conséquence, les éléments fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Enfin, s'agissant de l'autorité signataire de la requête (dont le nom n'est pas précisé dans la déclaration d'appel, qui se borne à des formulations générales) comme des perspectives d'éloignement, le caractère stéréotypé des moyens n'est pas de nature à en apprécier le bien fondé. Il est en outre précisé que la critique vise en réalité l'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,