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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2026 — n° 26/03070

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] est-elle justifiée au regard des conditions de menace à l'ordre public et des garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments établissant que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et que les garanties de représentation sont insuffisantes. En l'absence de poursuites judiciaires et de mentions au casier judiciaire, ces conditions doivent être rigoureusement vérifiées.

Faits clés

  • M. [E] [T] a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026.
  • Un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français a été notifié le 4 novembre 2023.
  • M. [T] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention le 29 mai 2026.
  • L'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 29 avril 2026.
  • M. [T] allègue des violences policières ayant causé une fracture du nez.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [T], né le 19 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2023, notifiée le même jour à l'intéressé. Par ordonnance du 1er mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la rétention de M. [T]. Le 26 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T]. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs que

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la menace à l'ordre public Pour contester l'ordonnance de 2e prolongation de la rétention, l'appelant soulève que la condition de constituer une menace à l'ordre public ne serait pas remplie dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits ayant conduit à son interpellation et du fait que son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Cependant, l'arrêté de placement est motivé par le fait qu'outre les violences sur conjoint, l'intéressé a déjà fait l'objet de 15 signalements depuis 2020 notamment pour des faits de vols ou recels. La menace à l'ordre public étant ainsi suffisamment caractérisée, le moyen sera écarté. Sur les garanties de représentation Si l'intéressé produit en appel une attestation d'hébergement, celle-ci a été délivrée très récemment et il n'a pas préalablement remis aux services de police un passeport en cours de validité. En outre, l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement délivrée depuis le 4 novembre 2023. Le caractère insuffisant des garanties de représentation est donc établi. Sur les diligences de l'administration L'administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 29 avril 2026 et avoir transmis le dossier pour identification le 6 mai 2026. Les diligences utiles étant ainsi démontrées, le moyen sera écarté. Sur l'état de santé de M. [T] L'intéressé allègue des violences policières à l'origine de sa fracture du nez, constatée par un certificat médical produit au dossier. Il ne justifie cependant aucunement de l'origine de ses blessures, ni d'un dépôt de plainte sur ce point. Aucun document n'établit l'incompatibilité de sa blessure avec la mesure de rétention. Toutefois, les soins en suite que le médecin préconise aux termes du certificat nécessitent qu'une prise en charge de soins soit poursuivie en rétention. L'administration sera donc invitée à faire à nouveau examiner l'intéressé pour la poursuite de sa prise en charge de sa fracture nasale. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à faire examiner M. [E] [T] afin de mettre en place la poursuite des soins ;
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