Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2026 — n° 26/03069
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. Le juge judiciaire ne peut pas apprécier l'éloignement, qui relève du juge administratif.
Faits clés
- M. [Z] [S] [J] est un ressortissant haïtien né le 22 avril 1974.
- Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention n° 3.
- Il conteste l'arrêté de placement en rétention et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation.
- Il a des attaches familiales en France et a remis son passeport à la préfecture.
- Il a déjà été soustrait à des mesures d'éloignement à plusieurs reprises.
Articles cités
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à 09h14
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03069 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [S] [J]
né le 22 avril 1974 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 29 mai 2026 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le29 mai 2026 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 26/02795 et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] [J] enregistrée sous le N° RG 26/02804, déclarant le recours de M. [Z] [S] [J] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [S] [J], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2026, à 09h30, par M. [Z] [S] [J] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Z] [S] [J] est un ressortissant haîtien, qui déclare être arrivé en France le 15 août 2002, avoir de la famille en France, être en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il réside à [Localité 2], avoir remis son passeport en cours de validité à la préfecture, avoir travaillé et souffrir de problèmes de santé.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions du caractère disproportionné de son placement en rétention, de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire, de l'assignation à résidence judiciaire et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe, qu'il a été condamné à deux reprises pour des faits d'agression sexuelle, qu'indépendamment du fait de la remise d'un passeport en cours de validité et de son hébergement, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence dès lors qu'il s'est déjà soustrait à 5 reprises à des précédentes mesures d'éloignement, et que les diligences de l'administration sont effectives dès lors qu'une demande de routing a été effectuée à l'aide du passeport le jour même du placement en rétention, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En outre, les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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