SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [T] est un ressortissant roumain, qui déclare résider en France à [Localité 3] de manière stable et effective depuis 16 ans, qu'il est marié avec une femme de nationalité roumaine et est père de 4 enfants dont deux sont mineurs, qu'il a remis sa carte d'identité roumaine, n'a jamais été condamné et est la seule personne du foyer à travailler.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, et de l'assignation à résidence ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité, nécessaire pour l'assignation judiciaire à résidence, et que les caractères stable et effectif de l'adresse fournie posent question au regard des faits de violence conjugale pour lesquels il a été interpellé.
En outre, le moyen sur l'incompétence de l'auteur de l'acte manque de fondement dès lors que ne sont pas rapportés les éléments précis susceptibles de remettre en cause la compétence de l'auteur de l'acte.
Enfin, le principe de non-refoulement allégué (CJUE, 4 sept. 2025, Adrar) ne saurait permettre, au regard du droit français, au juge judiciaire de porter une appréciation sur le bien-fondé d'une mesure d'éloignement, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, les trois ordonnances médicales produites en appel ne démontrent pas l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,