SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [H] [J] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2025, travailler comme coiffeur, avoir de la famille en France et en Italie et ne pas représenter une menace pour l'ordre public, n'ayant jamais été condamné.
Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément aux moyens relatifs à l'actualisation du registre de rétention, étant ajouté sur ce point qu'il ne pouvait être reproché à l'administration de ne pas pu avoir actualisé le registre alors que la préfecture a été notifiée du recours contre l'OQTF le 26 mai 2026, soit le même jour que sa requête en prolongation, et aux diligences de l'administration pour l'exécution de la décision d'éloignement, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le jour même du placement en rétention.
Par ailleurs, l'absence de perspectives d'éloignement alléguée par l'appelant n'est aucunement établie, compte tenu de l'existence des relations diplomatiques y compris avec l'Algérie, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,