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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2026 — n° 26/03056

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Synthèse de la décision

Question juridique

La simultanéité de la notification d'une décision de refus d'entrée et d'une décision de maintien en zone d'attente constitue-t-elle un vice de procédure entraînant la nullité de la mesure ?

Principe retenu

Un maintien en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne concernée. La notification concomitante des deux décisions empêche le juge de vérifier que la personne a pu exercer ses droits relatifs à la décision de refus d'entrée, ce qui entraîne une irrégularité de la procédure.

Faits clés

  • Monsieur [S] [M] [P] [C] a été maintenu en zone d'attente le 24 mai 2026.
  • Une décision de refus d'entrée a été notifiée simultanément avec la décision de maintien en zone d'attente.
  • Le maintien en zone d'attente était prévu pour une durée de huit jours.
  • Le Procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de l'ordonnance du 28 mai 2026.
  • La décision de refus d'entrée et celle de maintien en zone d'attente ont été notifiées le même jour à 20h55.

Articles cités

article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 30 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [S] [M] [P] [C], né le 19 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité hondurienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 24 mai 2026 à 20h55, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 28 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [P] [C]. Le 28 mai 2026, le Procureur de la République près du TJ de [Localité 2] et le 29 mai 2026, le conseil du préfet ont interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la simultanéité de notification entre la décision de refus d'entrée sur le territoire et la décision de placement en zone d'attente ne saurait constituer, à elle, seule, un vice de procédure.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la simultanéité des notifications des décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Un maintien en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique. Or la notification concomitante des deux décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente aéroportuaire ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d'attente aéroportuaire. Au surplus, cette concomitance ne permet pas de s'assurer de l'antériorité de la décision de refus d'entrée. Cette situation cause un grief à l'étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire. Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente. En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à M. [P] [C], le 24 mai 2026 à 20h55. Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressé, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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