MOTIVATION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [O], né le 3 janvier 1988 à [Localité 1] (Essonne), de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2026.
Le 26 mai 2026, M. [X] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [O].
Le conseil de M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
- L'absence d'infraction justifiant le placement en garde à vue et la violation du droit effectif à avocat ;
- L'irrégularité de l'avis à magistrat ;
- L'irrégularité de la requête tirée de l'absence du registre en procédure ;
- L'absence de diligences utiles ;
- L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- L'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes.
MOTIVATION
Sur la prétendue violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale
Il résulte des premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale, que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation fait mention d'un contrôle d'identité d'un conducteur automobile du fait de l'infraction résultant de l'obstruction de la voie de circulation à tous les autres usagers.
L'infraction étant suffisamment détaillée par les descriptions données par les fonctionnaires de police sans que les textes n'imposent de viser l'article d'incrimination, aucune violation de l'article 78-2 susvisé n'est démontrée.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'infraction justifiant le placement en garde à vue
L'appelant soutient qu'aucune infraction ne pouvait justifier son placement en garde à vue, dès lors qu'il se rendait chez son avocat, que ce droit est garanti et que son assignation administrative à résidence était suspendue du fait de son recours à l'encontre de l'OQTF.
En l'espèce, si l'intéressé allègue le fait qu'il venait de se rendre chez son avocat lors de son interpellation, ce seul élément ne permet pas d'écarter le bien-fondé du placement et de la prolongation de la garde à vue, dès lors que, d'une part, l'interpellation de l'intéressé en un lieu qui ne lui était pas autorisé du fait de son assignation à résidence nécessitait des vérifications, que, d'autre part, que ces vérifications étaient nécessaires du fait que d'autres déplacements antérieurs n'étaient pas conformes à l'obligation d'assignation à résidence, ainsi qu'il résulte notamment du procès verbal du 22 mai 2026 à 11 h 34, et qu'enfin le caractère éventuellement suspensif du recours formé par l'intéressé ne pouvait être immédiatement porté à la connaissance des policiers.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité alléguée de l'avis à magistrat du placement en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes).
En l'espèce, il résulte de la synthèse des différents procès-verbaux que l'interpellation de l'intéressé a débuté à 18 h 20, et que l'avis au procureur de la République a été effectué à 18 h 25 dès le début de la mesure de garde à vue, en l'espèce très rapidement prise.
Le fait qu'un procès-verbal mentionne par erreur l'horaire de 18 h 35 pour le début des opérations ne saurait remettre en cause la chronologie cohérente des opérations, l'avis au procureur ayant donc été donné 5 minutes après le début de la mesure.
Aucune irrégularité à ce titre n'est donc démontrée, l'article 63 susvisé étant respecté.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.