MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la retenue de l'intéressé entre la fin de la procédure pénale et le placement en rétention
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé.
En l'espèce, M. [V] [K] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 00 h 10, mesure prolongée à compter du 23 mai 2026 à 00 h 10, puis levée le 23 mai 2026 à 21 h.
L'intéressé est arrivé au dépôt le 24 mai 2026 à 4 h 35, puis a comparu devant le magistrat le même jour entre 10 h 01 et 20 h 37. Il a été entendu pour vérifier son identité à 16 h 20, puis à 19 h 21, il a été procédé à la reprise des débats relatifs à son éventuel placement en détention provisoire. Une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire a ensuite été rendue.
Il ressort de la fiche de pointage détaillée que M. [V] [K] était libérable à 20 h 37. La mesure de placement en rétention lui a ensuite été notifiée le 24 mai 2026 à 21 h.
Ainsi, le délai séparant la fin de la phase judiciaire et la notification de la décision administrative n'est que de 23 minutes, ce qui correspond au temps nécessaire à la notification de la mesure, réalisée avec l'assistance d'un interprète téléphonique.
Dès lors, aucun maintien arbitraire n'étant ainsi caractérisé, c'est donc à tort que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [K] au centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;