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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2026 — n° 26/03030

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Synthèse de la décision

Question juridique

La durée d'un intervalle sans alimentation en garde à vue constitue-t-elle une atteinte à la dignité humaine de l'intéressé ?

Principe retenu

La dignité humaine ne peut être atteinte par un défaut d'alimentation que si celui-ci est caractérisé et significatif. L'appréciation de la situation doit se faire concrètement, en tenant compte des horaires de restauration habituels et de la possibilité d'alimentation.

Faits clés

  • M. [B] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 26 mai 2026.
  • M. [B] [J] a été en garde à vue du 22 mai 2026 à 14 h 29 au 23 mai 2026 à 14 h 25.
  • Il a pu s'alimenter le 22 mai à 19 h 30 et le 23 mai à 6 h 06, soit un intervalle de 13 heures.
  • Le premier juge a estimé que cet intervalle portait atteinte à la dignité de M. [B] [J].

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [J], né le 21 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 6 juin 2024. Le 26 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 27 mai 2026, le conseil de M. [B] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [J], au motif pris du défaut d'alimentation en garde à vue induisant un délai de 13 heures entre deux repas, considérant que ce délai porte nécessairement atteinte à la dignité de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que d'une part, le défaut de mention d'alimentation sur le procès-verbal de fin de garde à vue n'établit pas que l'intéressé n'a pas reçu d'alimentation d'autant qu'il ressort de la chronologie des précédentes propositions d'alimentation que l'intéressé s'est vu proposer des repas de façon régulière et que, d'autre part, un défaut d'alimentation pour une durée de 13 heures n'est pas constitutif d'une atteinte à la dignité humaine telle que codifiée dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans ces conditions, aucune atteinte caractérisée au droit à l'alimentation de l'intéressé n'est susceptible d'être retenue.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. En l'espèce, M. [B] [J] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 14 h 29, mesure ayant pris fin le 23 mai 2026 à 14 h 25. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a pu s'alimenter le 22 mai à 19 h 30 puis le 23 mai 2026 à 6 h 06, soit un intervalle d'environ 13 heures entre ces deux repas. Toutefois, cet intervalle, qui doit être apprécié au regard des horaires de la mesure et de la succession effective des repas (dîner, repos de nuit et petit-déjeuner), ne saurait caractériser une atteinte aux droits de M. [B] [J]. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que ce délai portait une atteinte à la dignité de l'intéressé. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [J] au centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
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