MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
En l'espèce, M. [B] [J] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 14 h 29, mesure ayant pris fin le 23 mai 2026 à 14 h 25.
Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a pu s'alimenter le 22 mai à 19 h 30 puis le 23 mai 2026 à 6 h 06, soit un intervalle d'environ 13 heures entre ces deux repas.
Toutefois, cet intervalle, qui doit être apprécié au regard des horaires de la mesure et de la succession effective des repas (dîner, repos de nuit et petit-déjeuner), ne saurait caractériser une atteinte aux droits de M. [B] [J].
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que ce délai portait une atteinte à la dignité de l'intéressé.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [J] au centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;