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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 mai 2026 — n° 26/03027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger sur le territoire français ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente. L'absence de notification d'une obligation de quitter le territoire ne constitue pas une irrégularité de la procédure si elle ne rend pas irrecevable la requête.

Faits clés

  • Mme [K] [Z] [M] [Q] a été maintenue en zone d'attente pour une durée de 96 heures.
  • Une demande de prolongation de son maintien a été faite par l'autorité administrative.
  • Le juge a initialement refusé de prolonger le maintien en zone d'attente en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • Le préfet de police a interjeté appel de cette décision.
  • L'ordonnance du juge a été infirmée et le maintien en zone d'attente prolongé de 8 jours.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4], le 30 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressée

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [K] [Z] [M] [Q], née le 19 février 1983 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 24 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 27 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [M] [Q], aux motifs suivants : L'intérêt supérieur de l'enfant mineur de l'intéressée, scolarisé en France ; L'arrêté selon lequel l'intéressée ferait l'objet d'une OQTF et d'une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans de la préfecture des Hauts de Seine, qui aurait été notifié le 9 septembre 2025, ne figure pas au dossier. Le 28 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : La requalification du moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt de l'enfant comme étant un moyen de fond alors qu'il a été improprement été qualifié d'exception de procédure par le premier juge ; L'incompétence du juge judiciaire pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant si ce dernier n'est pas privé de liberté ; L'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; L'incompétence du juge judiciaire s'agissant du contrôle de la légalité de la décision de refus d'entrée et de la décision de placement en zone d'attente et donc des motifs fondant ces décisions, compétence exclusive du juge administratif.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la situation de Mme [M] [Q] au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant : Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, Mme [M] [Q] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] le 24 mai 2026, à son retour d'[Localité 1], en Espagne, où elle avait effectué un court séjour, après avoir confié la garde de son fils mineur à son fils aîné, majeur, titulaire d'un droit au séjour en France. Or si Mme [M] [Q] justifie être la mère d'un enfant mineur âgé de 13 ans, scolarisé en France, et déclare qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur ce dernier en vertu d'un jugement équatorien, elle n'établit pas que l'intérêt supérieur de son enfant, qui lui-même n'est pas placé en zone d'attente dans des conditions contraires à celui-ci, serait qu'elle le rejoigne. L'intérêt supérieur de l'enfant par l'accueil de sa mère sur le territoire français est d'autant moins démontré en l'espèce que Mme [M] [Q] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour notifiée le 9 septembre 2025, que ces éléments figuraient dans la procédure soumise au premier juge, que l'absence de ces actes dans le dossier ne saurait être sanctionnée par l'irrégularité de la procédure comme l'a envisagé ce dernier, dès lors que, contrairement à la décision de refus d'entrée constituant le support nécessaire du placement en zone d'attente, il ne s'agit pas de pièces justificatives dont l'absence au dossier rendrait irrecevable la requête. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelant, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer à nouveau ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; STATUANT à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet de police ; ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 2] de Mme [K] [Z] [M] [Q], pour une durée de 8 jours ;
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