MOTIVATION
Sur la situation de Mme [M] [Q] au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant :
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l'espèce, Mme [M] [Q] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] le 24 mai 2026, à son retour d'[Localité 1], en Espagne, où elle avait effectué un court séjour, après avoir confié la garde de son fils mineur à son fils aîné, majeur, titulaire d'un droit au séjour en France.
Or si Mme [M] [Q] justifie être la mère d'un enfant mineur âgé de 13 ans, scolarisé en France, et déclare qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur ce dernier en vertu d'un jugement équatorien, elle n'établit pas que l'intérêt supérieur de son enfant, qui lui-même n'est pas placé en zone d'attente dans des conditions contraires à celui-ci, serait qu'elle le rejoigne.
L'intérêt supérieur de l'enfant par l'accueil de sa mère sur le territoire français est d'autant moins démontré en l'espèce que Mme [M] [Q] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour notifiée le 9 septembre 2025, que ces éléments figuraient dans la procédure soumise au premier juge, que l'absence de ces actes dans le dossier ne saurait être sanctionnée par l'irrégularité de la procédure comme l'a envisagé ce dernier, dès lors que, contrairement à la décision de refus d'entrée constituant le support nécessaire du placement en zone d'attente, il ne s'agit pas de pièces justificatives dont l'absence au dossier rendrait irrecevable la requête.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelant, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer à nouveau ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police ;
ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 2] de Mme [K] [Z] [M] [Q], pour une durée de 8 jours ;