Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02983
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé contre la décision de maintien en zone d'attente d'une mineure est-il devenu sans objet en raison de son placement en garde à vue ?
Principe retenu
L'appel devient sans objet lorsque la situation de l'appelant change de manière à rendre la décision contestée inapplicable. Dans le cas présent, le placement en garde à vue de la mineure a entraîné l'irrecevabilité de l'appel.
Faits clés
- Mme [W] [Y] [L] [C] est une mineure de nationalité équatorienne née le 12 août 2016.
- Elle a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2] le 21 mai 2026.
- Le 25 mai 2026, un magistrat a autorisé le maintien de Mme [W] en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
- Le 26 mai 2026, son conseil a interjeté appel de cette décision.
- Le 27 mai 2026, Mme [W] a été placée en garde à vue.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [Y] [L] [C], née le 12 août 2016 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 21 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 25 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme [W] [Y] [L] [C], au motif que l'intéressée ne dispose d'aucun document lui autorisant l'accès au territoire Schengen et ne justifie d'aucune garantie de départ volontaire.
Le 26 mai 2026, le conseil de Mme [W] [Y] [L] [C] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Irrégularité tirée de la notification concomitante du refus d'entrée et du placement en zone d'attente ;
Sur la jurisprudence récente de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2026 ;
Sur l'inopérance de l'arrêt du 11 janvier 2001 ;
Violation de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Le 27 mai 2026 à 15 h 40, l'intéressée a été placée en garde à vue.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Au regard du placement en garde à vue de Mme [W] [Y] [L] [C] intervenu le 27 mai 2026, l'appel qu'elle a formé le 26 mai 2026 est devenu sans objet.
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
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