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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02980

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une notification irrégulière des droits afférents à un refus d'entrée sur le territoire français et à un placement en zone d'attente ?

Principe retenu

La notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente doit être effectuée de manière distincte et dans une langue compréhensible pour l'intéressé. Une irrégularité dans cette notification porte atteinte aux droits de l'étranger, l'empêchant de les comprendre et de les exercer utilement.

Faits clés

  • M. [G] [X] [C] [W] est maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Charles-de-Gaulle.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé ce maintien pour une durée de 8 jours.
  • M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • La notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente a été faite simultanément.
  • M. [G] n'a pas compris ses droits en raison de la notification irrégulière.

Articles cités

article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.341 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02980 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEA Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h42 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [G] [X] [C] [W] né le 08 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité colombienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [H] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mai 2026 à 15h42, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [G] [X] [C] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 13h03, par M. [G] [X] [C] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [X] [C] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de la notification concomitante des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et de placement en zone d'attente L'article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. » et l'article L.341 que « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. » De même et en cas de refus d'entrée sur le territoire français, l'article L.341-1 prévoit le placement en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire au départ et les articles L.343-1 et L. 343-1 exigent que « l'étranger placé en zone d'attente (soit) informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. (') ». Il est exact que la décision de refus d'entrée sur le territoire français et celle de maintien en zone d'attente ont été notifiées concomitamment et avec l'assistance d'un interprète à M. [C] [W]. Si l'intéressé ne peut se prévaloir d'un défaut d'antériorité avéré du refus d'entrée sur le territoire national au regard des circonstances décrites par la procédure, il peut, en revanche, faire valoir à juste titre qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique, la notification distincte du refus d'entrée permettant en outre à l'intéressé un réembarquement immédiat avant son placement en zone d'attente. L'irrégularité de la notification du placement en zone d'attente et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte sur l'ensemble des droits qui sont pour partie distincts de ceux propres au refus d'entrée, ce défaut de notification portant nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui n'a pas été mis en mesure de les comprendre et donc de les exercer utilement. La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de police en prolongation du maintien en zone d'attente, DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en zone d'attente de M. [G] [X] [C] [W],
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