Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 mai 2026 — n° 26/02971
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
L'administration doit justifier de diligences utiles pour la mise en œuvre de la décision d'éloignement d'un étranger. La saisine directe des autorités consulaires est une exigence essentielle pour prolonger la rétention administrative.
Faits clés
- M. [Y] [K] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2026.
- Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été émis le 6 avril 2026.
- Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 25 mai 2026.
- Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [K] le 26 mai 2026 pour défaut de diligences de l'administration.
- Le préfet a interjeté appel de cette décision le même jour.
Articles cités
article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [K], né le 23 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2026.
Le 25 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [K], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris du défaut de diligences de l'administration en ce qu'elle n'a pas saisi directement les autorités consulaires.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge a fait une interprétation erronée des faits étant précisé que nonobstant qu'aucune carence de l'administration ne peut être retenue compte tenu de la saisine de l'UCI, aucune carence ne peut également être retenue en raison de la correspondance adressée au Consulat Général du Sénégal en date du 23 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles tenant aux diligences de l'administration
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, l'administration soutient avoir engagé des démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé, notamment par la saisine de l'UCI le 23 mai 2026, accompagnée d'un passeport expiré, ainsi que par l'envoi d'une correspondance au consulat du Sénégal à la même date.
Le premier juge a relevé que les diligences entreprises ne répondaient pas aux exigences imposées à l'administration, la saisine initiale ayant été opérée par l'intermédiaire de l'UCI et non directement auprès des autorités consulaires compétentes.
Cependant, le premier juge n'a pas pris en compte la saisine directe, effectuée parallèlement, du consul général du Sénégal, par courrier du 23 mai 2026.
Cette saisine directe, ayant été effectuée dès le lendemain de l'arrêté de placement, alors que l'intéressé a été admis au centre de rétention le 22 mai à 17 h 45, ne présente pas de caractère tardif.
Dès lors, l'administration justifie de diligences utiles pour la mise en 'uvre de la décision d'éloignement.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [K] dans un lieu ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.