MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la déclaration d'appel a été effectuée par le 'groupement [F]' , lequel n'a pas la personnalité morale et ne peut donc interjeter appel.
Toutefois, la déclaration d'appel comporte :
- l'indication de l'appelant, à savoir 'Madame la préfète de l'Essonne' ;
- l'indication de l'avocat sous la forme complète suivante : 'ayant pour avocat : groupement [F], avocat au barreau de Lyon, tél (...) Fax (...)'.
En conséquence, la qualité de l'avocat est suffisamment précisée pour interjeter valablement l'appel.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions de notification de l'arrêté de placement en rétention
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l'article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile qui dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » ne s'appliquent pas aux moyens pris de l'irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. (') », et l'article L. 744-4 : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l'espèce, s'il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que des droits y afférents ne comporte aucune mention relative à l'identité de la personne ayant procédé à cette notification à M. [R], à la date et à l'heure indiquées, il ressort toutefois de la procédure que l'ordonnance rendue le 2 avril 2026 à 09 h 02 lui a été notifiée le même jour à 11 h 12 au Mesnil-Amelot et qu'elle comporte une signature cohérente avec celle de l'intéressé.
Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence n'imposent que l'identité et la signature de l'agent notificateur ne figurent sur la notification, et la mention de la traduction de la notification à l'intéressé en langue arabe figure, ainsi que le nom de l'interprète.
Dans ces conditions, aucune irrégularité de procédure ne peut être retenue.
La requête du préfet sera dès lors accueillie sur ce point, et l'ordonnance entreprise infirmée.
Sur l'actualisation du registre de rétention
Il résulte des élements du dossier qu'a été produite devant le premier juge une copie du registre comportant non seulement la signature de l'intéressé, mais également les précédentes décisions de prolongation et d'appel.
Le moyen tiré de l'absence d'actualisation du registre n'est pas en l'espèce opérant.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du 25 mai 2026,
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 2],
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [S] en réalité [I] [Z] [R] au centre de rétention administrative du [Localité 3] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,