MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention
L'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
En l'espèce, le premier juge a retenu que le délai de contestation de l'arrêté de placement en rétention était de quatre jours, sans tenir compte de la rédaction actuellement en vigueur de l'article précité, laquelle prévoit un délai exprimé en heures, soit quatre-vingt-seize heures.
Par ailleurs, il a considéré que la décision de placement en rétention, notifiée le 21 mai 2026, pouvait être contestée jusqu'au 24 mai 2026 à vingt-quatre heures, le premier jour devant être décompté, et que la requête introduite par l'intéressé le 25 mai 2026 à 10 h 41 était dès lors tardive.
Toutefois, ce raisonnement procède d'une application erronée des dispositions légales. En effet, le délai applicable étant de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention ayant été notifiée le 21 mai 2026 à 10 h 45, le délai expirait le 25 mai 2026 à 10h45.
Or, selon les éléments établis par le premier juge, la requête en contestation du placement en rétention a été reçue au greffe le 25 mai 2026 à 10h41, soit avant l'expiration du délai légal.
Dès lors, c'est à tort qu'il a déclaré cette requête irrecevable comme tardive.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête recevable.
Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L.731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, la décision de placement en rétention relève que, contrairement aux obligations résultant de son assignation à résidence, M. [D] ne justifie pas avoir entrepris, depuis le 3 mai 2026, les démarches nécessaires en vue de regagner dans les meilleurs délais son pays d'origine, conformément à la mesure d'éloignement prise à son encontre depuis le 7 février 2025.
L'arrêté retient également qu'au regard des éléments dont disposait l'administration au jour de sa signature, l'intéressé n'avait remis, dans le cadre de son assignation à résidence, aucun document d'identité ni justificatif de domicile lors de ses pointages au commissariat du [Localité 3], qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable et effectif et que la menace à l'ordre public était caractérisée par des faits de proxénétisme.
Ainsi, compte tenu des éléments alors portés à sa connaissance, l'autorité administrative a pu légalement estimer qu'un placement en centre de rétention administrative était justifié.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, s'il est fait état de la remise d'un passeport chinois à l'occasion de la procédure pénale, il n'est pas justifié au dossier la présence d'un récépissé de remise dudit passeport, la simple copie de ce document n'étant pas suffisante.
Dès lors, les conditions légales requises n'étant pas réunies, la demande subsidiaire sera rejetée.
Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus,