MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, un avis au procureur de la République a été effectué le 21 mai 2026 à 13 h 23, au cours de la garde à vue de M. [D] qui a été levée le 21 mai 2026 à 17 h 35.
Or il résulte des pièces de la procédure que le service de police n'a reçu qu'à 17 h les instructions sur l'orientation pénale du dossier, à savoir la notification d'une ordonnance pénale.
Le procureur de la République a donc été informé de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure, une éventuelle comparution devant une juridiction pouvant faire obstacle à toute mesure de rétention.
Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'une absence de placement immédiat en rétention administrative n'était pas écartée.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau :
DECLARONS la procedure irrégulière ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [D],
RAPPELONS à M. [B] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,