SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du jugement
La société Cabinet [Z] soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience'; elle reprend les énonciations du jugement mentionnant les convocations et sa non comparution.
La société Zèle Solutions soulève à titre principal au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande de nullité formée par l'appelante en soutenant qu'elle devait être soumise au conseiller de la mise en état dans la mesure où elle tend à mettre fin à l'instance d'appel. Elle conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande de nullité, la société Cabinet [Z] ayant fait le choix de ne pas se présenter et de ne pas comparaître devant le tribunal de commerce de Paris malgré la convocation du greffe dont elle a été destinataire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile':
«'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'»
En vertu de l'article 914 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024':
«'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
Dans la mesure où l'accueil d'un appel-nullité tend à remettre en cause la décision de première instance, seule la cour d'appel est compétente pour en connaître, et non le conseiller de la mise en état.
Il en résulte que la demande de la société Cabinet [Z] tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 est recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile':
«'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»
Il ressort des mentions du jugement rendu par la tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 qu'après assignation par la société Zèle Solutions de la société Cabinet [Z] le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris «'après audience avec défendeur non comparant'» a relevé d'office son incompétence.
Dans son jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire soit transmis au tribunal de commerce de Paris, à l'issue du délai de contredit.
Le jugement du 21 septembre 2023 énonce ensuite':
«'A l'audience du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 21 juin 2023, à laquelle seul le demandeur se présente.
La SAS ne s'est présentée à aucune audience et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des faits. Il sera néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée au vu des éléments dont il dispose, en application de l'article 469 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2023 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seule le demandeur est présent, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.'»
Les parties ont été convoquées par le greffe, comme en témoigne la convocation reçue par le conseil de la société Zèle Solutions datée du 4 avril 2023 pour l'audience du 31 mai 2023.
Une nouvelle convocation a été adressée le 1er juin 2023 pour l'audience du 21 juin 2023 par le greffe du tribunal de commerce de Paris.
La société appelante se contente d'affirmer n'avoir pas été convoquée sans apporter aucun élément contredisant les énonciations du jugement querellé quant à la procédure.
Il convient par conséquent de débouter la société Cabinet [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement dont elle a interjeté appel.
Sur la demande en paiement
La société Cabinet [Z] soutient que la société Zèle Solutions a volontairement bloqué l'accès au logiciel Zlawyer pendant une très longue période, l'empêchant ainsi de l'utiliser mais également de récupérer les données confidentielles enregistrées. Elle considère que la société Zèle Solutions s'est opposée à la bonne exécution du contrat. Elle en déduit que la formation dispensée s'est révélée inutile et inefficace.
La société Zèle Solutions fait valoir que c'est la société Cabinet [Z] qui n'a pas exécuté son engagement et non l'inverse puisqu'elle a installé les sept licences de son logiciel et a dispensé la formation. Elle explique que le 1er juillet, compte tenu de l'absence d'exécution de ses obligations par la société Cabinet [Z] malgré les nombreuses relances, elle lui a indiqué couper l'accès au logiciel.
Aux termes de l'article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l'article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.'»
L'appelante ne produit au soutien de ses prétentions que deux pièces, un extrait du registre national des entreprises de la SARL Zèle Solutions d'une part et de la SAS Cabinet [Z] d'autre part.
La société Zèle Solutions verse aux débats le devis signé par les parties le 17 février 2020 comprenant un bon pour commande à l'achat de sept utilisateurs et la formation correspondante en une demi-journée, pour 4.490 euros HT. Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) de z Lawyer est également signé. L'envoi de ce devis avait été précédé d'une demande par courriel du même jour de M. [X] [Z] en tant qu'avocat associé de la société Cabinet [Z] en ces termes':
«'Dans le prolongement de notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme vouloir acquérir 7 licences z Lawyer.
A ce titre, je vous remercie de me faire parvenir un devis incluant une demi-journée de formation pour le financier exclusivement. L'ensemble de l'équipe est déjà bien coutumière de l'app.