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Cour d'appel, chambre des rétentions, 31 mai 2026 — n° 26/01755

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré un recours contre l'arrêté de placement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le tribunal judiciaire, même en cas de recours contre l'arrêté de placement, si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur [T] [F] est en rétention administrative depuis le 28 mai 2026.
  • Un recours a été formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • L'audience s'est tenue en visioconférence en raison de l'absence de salle d'audience disponible.
  • L'ordonnance a été rendue en audience publique.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] D'[Y] et son conseil, à Monsieur [T] [F] alias [F] [T], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], alias [X] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [I] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [N] [Q], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1], alias [V] [C], né le 14 avril 1990 à BLIDA, et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 mai 2026 : Monsieur [J] D'[Y], par courriel Monsieur [T] [F] alias [F] [T], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], alias [X] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [I] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [N] [Q], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1], alias [V] [C], né le 14 avril 1990 à [Localité 1], , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Bérangère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS, par mail Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 MAI 2026 Minute N°474/2026 N° RG 26/01755 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNVG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mai 2026 à 14h50 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [T] [F] alias [F] [T], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], alias [X] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [I] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [N] [Q], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1], alias [V] [C], né le 14 avril 1990 à [Localité 1], né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Maître Bérangère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [L] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [J] D'[Y] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 14h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] alias [F] [T], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], alias [X] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [I] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [N] [Q], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1], alias [V] [C], né le 14 avril 1990 à [Localité 1], dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2026 à 10h12 par Monsieur [T] [F] alias [F] [T], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], alias [X] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [I] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [N] [Q], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1], alias [V] [C], né le 14 avril 1990 à [Localité 1], ; Après avoir entendu : - Maître Bérangère DUFOUR en sa plaidoirie, - Monsieur [T] [F] alias [F] [T], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], alias [X] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [I] [Q], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1], alias [N] [Q], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1], alias [V] [C], né le 14 avril 1990 à [Localité 1], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 28 mai 2026, rendue en audience publique à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 23 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 mai 2026 à 10h12, M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [T] [F] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [T] [F] reprend devant la cour les moyens suivants : La contestation de l'arrêté de placement en raison d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité ; L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [T] [F] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [T] [F] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau. Réponse aux moyens : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA. Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808). M. [T] [F] fait valoir que la préfecture n'a pas recueilli ses observations quant à un état de vulnérabilité lors du questionnaire qui lui a été soumis avant la prise des arrêtés de placement en rétention administrative et de fixation du pays de renvoi. Il indique que lors de sa détention, d'une durée de 26 mois, il voyait régulièrement un psychologue. A l'appui de ses déclarations et au vu des pièces justificatives produites à l'appui de son recours en contestation de l'arrêté de placement, M. [T] [F] n'apporte aucune preuve sur l'incompatibilité d'une mesure de placement en rétention administrative en raison d'un état de vulnérabilité.
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