SUR CE, LA COUR :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre du jugement entrepris, improprement intitulé 'appel nullité' dans la déclaration d'appel, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d'annulation du jugement.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d'un appel de droit commun.
A cet égard, si l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme c'est le cas en l'espèce, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la contrainte litigieuse comprend de telles contributions, rappelées également à la mise en demeure du 31 janvier 2024 qui l'a précédée.
C'est pourquoi l'appel est recevable, quoique le jugement entrepris ait été improprement rendu en dernier ressort.
- Sur l'obligation d'affiliation :
L'article L 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et [V] [T], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, Paraschi, aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
Les directives européennes sur l'assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l'assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 [F]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation ( Civ 2ème 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15.689).
Dans son arrêt [F] et autres c/ [1] et autres (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée'.
Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2 § 2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne.
L'appelant ne peut donc valablement soutenir être en droit de refuser de s'affilier au régime de sécurité sociale obligatoire au motif qu'il aurait souscrit une assurance auprès d'une compagnie d'assurance de son choix même sise dans un Etat membre de l'Union Européenne.
Il apparaît, dès lors, que M.[W], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par les contraintes, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF.
- Sur les sommes dues :
Le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF n'est pas établi par l'appelant qui ne formule aucune critique précise et étayée quant au calcul des sommes réclamées.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. [I] [W] de l'ensemble de ses prétentions en ce compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'URSSAF.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de M.[W] à payer en sus à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera en outre condamné aux dépens d'appel.