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MOTIFS DE LA DECISION
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A titre liminaire, il convient de préciser que l'infraction de travail dissimulé concerne quatre personnes M. [N] [C], conjoint de Mme [V], M. [I] [W], M. [Y] [M] et Mme [H] [R].
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- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes relatives à M. [C] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée
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Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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Si en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (Civ 1ère 12 juillet 1982 Bull civ I n°256).
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L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ 2ème 1er décembre 2022 pourvoi n°21-10.773)
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En l'espèce, Mme [V] expose que selon l'arrêt correctionnel du 24 septembre 2024, il n'existait aucun lien de subordination à l'égard de son concubin, M. [C] et que la décision a simplement indiqué dans son dispositif «'confirme le jugement en toutes ses dispositions'» ce dernier ne précisant pas les personnes à l'endroit desquelles l'infraction était constituée. Elle en déduit que tout travail dissimulé a été écarté par la cour quant à M. [C] et que l'arrêt a autorité de la chose jugée relativement à ses motifs qui éclairent le dispositif. Elle demande de juger irrecevables les demandes de condamnations portant sur la situation de M. [C] soit 38'081 euros de cotisations sociales, 15'232 euros de pénalités (40%) et les majorations subséquentes.
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L'URSSAF ne fait pas valoir d'observations particulières sur ce point, s'en tenant à la décision du tribunal correctionnel aux termes de laquelle Mme [V] a été déclarée coupable de l'ensemble des faits de travail dissimulé.
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Il s'avère que Mme [V] a été déclarée coupable par jugement du 25 mai 2021 des faits de travail dissimulé commis à [Localité 1] à l'égard de plusieurs personnes du 1er janvier 2017 au 19 septembre 2018, les poursuites précisant «'étant employeur de [N] [C], [Y] [M] et [H] [R]'».
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Le 24 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf s'agissant de trois scellés.
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Aux termes de sa motivation, il est indiqué': «'L'infraction de travail dissimulé par embauche de travailleurs non déclarés est également caractérisée malgré les dénégations de la prévenue'S'agissant en particulier de M. [C], celui-ci était le concubin de Mme [V]. La présomption de salariat du conjoint collaborateur, à défaut d'avoir opté pour un autre statut, ne s'appliquait pas à l'époque des faits au concubinage'dès lors, il convient de démontrer l'existence d'un lien de subordination dans la relation de travail entre Mme [V] et M. [C] pour déclarer Mme [V] coupable de non déclaration de ce salarié. Force est de constater qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir ce rapport de subordination. Les deux concubins sont décrits par l'entourage comme étant tous les deux les patrons. Ainsi, si Mme [V] doit bien être déclarée coupable du délit de travail dissimulé par emploi de salariés non déclarés, il conviendrait de prendre en compte le fait que cette infraction ne concernait pas l'emploi de M. [C] pour l'appréciation de la peine qui sera prononcée ».
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Il apparaît, ainsi que le soutient Mme [V], qu'à hauteur d'appel, il a été considéré qu'elle n'était pas coupable des faits de travail dissimulé à l'égard de M. [C] et qu'il en a été tenu compte dans la peine prononcée.
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Dès lors les faits de travail dissimulé relativement à M. [C] étant déclarés non établis par la chambre des appels correctionnels, ce à titre définitif, ne peuvent servir de fondement à un redressement fiscal du même chef visant les mêmes parties.
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Les demandes de condamnations portant sur la situation de M. [C] soit 38'081 euros de cotisations sociales, 15'232 euros de pénalités (40%) et les majorations subséquentes seront donc déclarées irrecevables au titre de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
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-Sur les demandes relatives à MM. [W] et M. [M] et Mme [R]
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Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article'L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
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En l'espèce, Mme [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que M. [W] lui a apporté une aide bénévole et amicale en dehors de tout lien de subordination et que M. [M] est un ami qui a pu intervenir ponctuellement en échange d'un dédommagement modique. Elle ne mentionne pas Mme [R] dans ses écritures.
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De son côté, l'URSSAF considère qu'il ressort de la procédure que «'[Y], [D], [I]'» étaient des saisonniers'; que M. [W] faisait occasionnellement le service ou aidait en cuisine parfois d'initiative, parfois à la demande de M. [C]'; que M. [X] avait pour rôle d'apporter les boissons et attraper les assiettes pleines et avait travaillé trois mois en 2017 et 15 jours en 2018 contre rémunération (20/30 euros en espèces la journée)'; que Mme [R] était présente de 12 h à 17 heures les dimanches et certaines soirées contre des consommations gratuites ou 20 euros en espèces'; qu'aucun de ces personnels n'étaient déclarés auprès de l'URSSAF et qu'il s'en déduit qu'ils exerçaient une activité salariée dissimulée dans le restaurant de Mme [V], une activité lucrative excluant toute notion de bénévolat et d'entraide amicale. Le montant du redressement les concernant est évalué à 14'542 euros de cotisations auquel s'ajoutent 5'817 euros de majorations de redressement complémentaire pour l'infraction de travail dissimulé.
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Ainsi que le rappelle la chambre des appels correctionnels, «'les différentes personnes entendues ont indiqué avoir servi dans le restaurant pour des temps de travail qui dépassent largement le simple coup de main que pourrait donner un client. Il s'agissait de plusieurs heures de service par jour et sur plusieurs journées pour M. [M] et Mme [R] et d'une aide plus ponctuelle mais néanmoins régulière s'agissant de M. [W].