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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société EURL SAYSANA CONSTRUCTION a été créée en 2013 par M. [M].
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2020; la SELARL [B] [C] a été désignée mandataire liquidateur.
Le 29 août 2022 la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS(CAFAT) a fait signifier 9 contraintes (numéro 19/0001071, numéro 19/0001072, numéro 19/0019759, numéro 19/0026485, numéro 20/0000510, numéro 20/0011894, numéro 21/0001325, numéro 21/0029923, numéro 22/0000461) à M. [M] pour obtenir le paiement de la somme totale de 759.251 F.CFP au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dues pour la période du 3ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2022.
Par requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. [I] [M] a fait opposition à ces 9 contraintes.
Il a expliqué avoir fondé l'EURL SAYSANA CONSTRUCTION qui a été placée en liquidation judiciaire à compter d'octobre 2020 et avoir été recruté en tant que salarié par la Société SAS Société des Mines de Cap Bocage à compter d'octobre 2021.
In limine litis, il a soulevé les moyens suivants :
-les contraintes sont irrecevables en l'absence de mise en demeure préalable.
-les contraintes sont irrecevables, au visa des articles L.622-21 et L.622.17 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie consacrant le principe d'arrêt des poursuites par les créanciers des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, du fait du placement en liquidation judiciaire et de la déclaration tardive de sa créance de l'organisme social.
Au fond, il a fait valoir qu'étant salarié depuis plusieurs mois, il supportait déjà des cotisations sociales afférentes à cette activité et ne pouvait être soumis à une double imposition.
M. [M] a demandé au tribunal de :
-DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la CAFAT ;
-ANNULER les 9 contraintes ;
-CONDAMNER la CAFAT au paiement d'une somme de 157.500 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La CAFAT a demandé au tribunal de rejeter l'opposition, valider les contraintes et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
La CAFAT a fait valoir les moyens, et arguments suivants :
M. [M] a exercé simultanément une activité de gérance de la Société SAYSANA CONSTRUCTION de décembre 2013 au 5 octobre 2020 et une activité en nom propre depuis le 11 mars 2016 entant que personne physique enregistrée au RIDET;
Une mise en demeure a été adressée pour chacune des périodes litigieuses ;
Une situation de double cotisation au régime général en raison d'une activité salariée et au RUAMM au titre d'une activité indépendante parallèle n'est pas prohibée,
M. [M] fait une confusion entre les cotisations sociales dues par la Société SAYSANA CONSTRUCTION , qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, et les cotisations qui lui sont propres au titre de son activité entant que personne physique enregistrée au RIDET.
La SELARL [B] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de L'EURL SAYSANA CONSTRUCTION a informé la juridiction n'avoir pas reçu de déclaration de créance au titre des contraintes en cause et s'associer aux demandes de M. [M].
Par décision du 10 janvier 2025, le président du tribunal du travail de Nouméa a annulé les contraintes, débouter M. [M] du surplus de ses demandes, débouter la CAFAT de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la CAFAT aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la CAFAT ne versait pas aux débats la preuve de mises en demeure préalable aux contraintes et que les documents internes produits par la CAFAT n'avaient pas de valeur probante.