MOTIFS :
Monsieur [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 29 avril 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 30 avril 2026.
Le 30 avril 2026 à 10h28, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] le 4 mai 2026 et confirmée en appel le 6 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 mai 2026 à 9h52, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026 à 11h35, par ordonnance notifiée à M. [Y] à 16h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 16h17. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [Y]':
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, que son passeport se trouve en Espagne, qu'il est opposé à un retour en Algérie, que sa famille se trouve en Espagne, qu'il a été expulsé en 2023 en Algérie et qu'il est revenu en France en 2025 à cause de sa fille, qu'il doit être soigné pour une rupture des ligaments croisés, qu'il souffre de diabète, qu'il a vu le médecin du CRA, qu'il est mal à l'aise,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence, relève que M. [Y] n'a fait preuve d'aucune obstruction, qu'il n'était pas opposé à son éloignement vers l'Algérie et que le suivi de son diabète est problématique en rétention.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que le comportement de M. [Y] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence':
Monsieur [Y] n'a pas remis son passeport, ni aucun document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026, M. [Y] ayant déjà été éloigné en Algérie en 2023. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026. La copie du passeport valide de Monsieur [Y] a été jointe à cette demande.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [Y] a été condamné le 4 avril 2023 à 8 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant un an, pour des faits de violences sur sa conjointe et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été condamné le 8 septembre 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel et de maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été condamné le 16 décembre 2025 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Y] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [Y] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] fondée en droit.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec la mesure de rétention :