Cour d'appel, rétention_recoursjld, 1 juin 2026 — n° 26/00538
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les délais prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Arrêté préfectoral notifié le 31 mars 2026 imposant une obligation de quitter le territoire français.
- Placement en rétention administrative le 31 mars 2026 à 14h00.
- Trois prolongations de la mesure de rétention demandées par le Préfet du Var.
- Ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes confirmant la prolongation de la rétention.
- Appel interjeté par M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] le 30 mai 2026.
Articles cités
article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et [C] [I];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et Ali [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et Ali [Z], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°508
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6NE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mai 2026
[O]
C/
[T] DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2026, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et Ali [I]
né le 26 Août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2026 à 11h13, enregistrée sous le N°RG 26/02662 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] en réalité [C] [Z] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et Ali [I] le 30 Mai 2026 à 13h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [P] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [G] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et Ali [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de M. [C] [Q] [Z] alias [K] [O] et [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [K] [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le le même jour à 14h00.
Le 31 mars 2026 à 14h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON a, par ordonnance prononcée le 4 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 avril 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 29 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet reçue le 28 mai 2026 à 11h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 29 mai 2026 à 11h58.
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 13h08. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies, que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en se bornant à reformuler une demande de routing, que le comportement de M. [O] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public, que la rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que son état de santé psychique justifie qu'il ne soit pas fait droit à la prolongation de sa rétention.
A l'audience, M. [O] :
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a perdu son passeport, qu'il est opposé à un retour en en Tunisie car il n'y a plus de famille, qu'il est arrivé en France il y a 6 ou 7 ans irrégulièrement, que sa femme est malade et a besoin de lui,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, relève l'absence d'éléments nouveaux depuis le 27 mai 2026.
M. [O] produit l'acte de naissance de sa mère, Mme [A] [H]. Il produit également une attestation du Dr [U] [W], psychologue clinicien des Hôpitaux universitaires de [Localité 3], mettant en évidence le sentiment d'insécurité et de trouble de l'intéressé en rétention. Est également produit un PACS entre Mme [R] [J] et l'intéressé sous l'alias « [C] [Z] » en date du 27 juin 2024, une attestation d'hébergement du 31 mars 2026 signée par Mme [J] à [Localité 4].
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la violation de l'article 8 de la CESDH :
En l'espèce, M. [O] fait valoir que la rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en ce que sa mère vit en France et qu'il habite avec sa compagne qui est souffrante et avec laquelle il est pacsé.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [O] sont inopérants d'une part parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, et d'autre part parce que la cour n'est saisie à ce stade que d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention.
La prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée maximale de 30 jours ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la durée de la rétention étant limitée à 90 jours.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [O] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Le consulat de la Tunisie dont M. [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 28 avril 2026. Après avoir été entendu le 7 mai 2026 par les autorités consulaires, M. [O] a été identifié par le consulat de Tunisie le 8 mai 2026. Faute de délivrance de laissez-passer consulaire, le vol prévu le 28 mai 2026 a été annulé et une nouvelle demande de réservation aérienne a été adressée le 27 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée, il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
Il est exact que les signalisations au FAED produites, non suivies de poursuites, ne permettent pas d'établir que le comportement de M.
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