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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 1 juin 2026 — n° 26/00537

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] est-elle justifiée au regard de sa situation sociale et de son parcours migratoire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets relatifs à la situation de l'individu concerné, notamment en tenant compte de sa vulnérabilité et de son parcours migratoire.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral du 4 février 2025 imposant une obligation de quitter le territoire français à M. [F] [Z]
  • Placement en rétention administrative le 30 avril 2026 suite à l'arrêté préfectoral du 29 avril 2026
  • Demande de prolongation de la rétention administrative par le Préfet le 28 mai 2026
  • Ordonnance du magistrat du 29 mai 2026 prolongeant la rétention pour 30 jours
  • Appel interjeté par M. [F] [Z] le 30 mai 2026

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [F] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 01 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [Z], pour notification par le CRA, Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°507 N° RG 26/00537 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6NC Recours c/ déci TJ [Localité 1] 29 mai 2026 [Z] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2026, notifiée le 30 avril 2026 à 10h21 concernant : M. [F] [Z] né le 23 Avril 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2026 à 10h01, enregistrée sous le N°RG 26/02660 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Z] le 30 Mai 2026 à 13h09; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Z] le 30 Mai 2026 à 15h46; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [E] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [F] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [F] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 4 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 4 février 2025. Le 30 avril 2026 à 10h21, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 avril 2026. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 4 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 28 mai 2026 à 10h01, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026 à 11h50, par ordonnance notifiée à M. [Z] à 16h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 13h09 puis à 15h56. Sa déclaration d'appel reçue à 13h09 relève l'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité, en raison de la fragilité de sa situation sociale et de son parcours migratoire, l'absence de perspectives d'éloignement, le défaut de diligence et l'absence de menace à l'ordre public. Sa déclaration d'appel reçue à 15h56 relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [Z]': Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie car cela fait dix ans qu'il a quitté l'Algérie, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2023, qu'il n'a aucune famille en France, qu'il est d'accord pour quitter le territoire français, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et se rapporte aux termes de son mémoire. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, fait valoir que M. [Z] est dépourvu de tout document d'identité et que les autorités algériennes ont été régulièrement saisies. Les condamnations de M. [Z] permettent de caractériser une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les deux déclarations d'appel successivement reçues sont donc recevables et il convient de les joindre. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement : Monsieur [Z] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026. Après le passage de M. [Z] à la borne Eurodac, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à l'Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas le 18 mai 2026. Il est constant qu'un étranger peut être placé en retention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire, même si d'autres procédures, notamment sur le fondement du Règlement Dublin III, n'ont actuellement pas abouti, dès lors que cette OQTF est exécutoire. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies, de même que les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grèce, et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, M. [Z] a été condamné le 8 décembre 2025 à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vols. Il a été condamné le 4 février 2025 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel. Il a été incarcéré du 6 décembre 2025 au 30 avril 2026. Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Z] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit. Sur l'erreur d'appréciation de l'état de vulnérabilité de M. [Z]': M.
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