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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 1 juin 2026 — n° 26/00536

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets tels que l'absence de perspectives d'éloignement et la nécessité de maintenir l'ordre public. La décision de prolongation doit respecter les droits fondamentaux de l'individu, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifiant une obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2026.
  • Placement en rétention administrative le 30 avril 2026 à 13h15.
  • Demande de prolongation de la rétention administrative par le Préfet le 28 mai 2026.
  • Ordonnance de prolongation de la rétention pour 30 jours rendue le 29 mai 2026.
  • Appel interjeté par Monsieur [F] le 30 mai 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 01 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [C] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Z] [C] [F], pour notification par le CRA, Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°506 N° RG 26/00536 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6NA Recours c/ déci TJ [Localité 1] 29 mai 2026 [F] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026, notifiée le même jour à 13h15 concernant : M. [Z] [C] [F] né le 20 Octobre 1999 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2026 à 09h47, enregistrée sous le N°RG 26/02652 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [C] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] [F] le 30 Mai 2026 à 13h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [C] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [Z] [C] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 30 avril 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le 30 avril 2026 à 13h15, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 4 mai 2026 et confirmée en appel le 6 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 28 mai 2026 à 9h47, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 13h11. Sa déclaration d'appel relève l'absence de perspectives d'éloignement, le défaut de diligences de la préfecture, l'absence de menace à l'ordre public, l'atteinte disproportionnée représentée par la rétention à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. A l'audience, Monsieur [F]': - Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Tunisie mais qu'il voudrait y retourner par ses propres moyens car sa famille, sa femme et sa fille vivent en France, qu'il a refusé d'être entendu par ses autorités consulaires car il ne dort pas la nuit et qu'il ne voyait pas l'intérêt de voir le consul puisqu'il n'y a aucun doute sur sa nationalité, qu'il a travaillé comme aide à domicile, que cela fait plus de dix ans qu'il est en France, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, relève que M. [F] a été pris en charge comme mineur isolé par l'ASE, qu'il a vécu avec sa compagne, qu'il a un enfant et qu'il a construit sa vie en France. M. [F] produit notamment une attestation d'hébergement chez Mme [H] [I], [Adresse 2] à [Localité 3], sa s'ur, datée du 28 mai 2026, accompagnée de la copie du récépissé de demande de sa carte de séjour, de son titre de séjour expiré et d'un justificatif de domicile. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur la violation de l'article 8 de la CESDH ainsi que de l'article 3-1 de la CIDE : M. [F] justifie être marié et vivre avec Mme [R] [E], avec laquelle il a une fille née le 9 juillet 2023. Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [F] sont inopérants d'une part parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, et d'autre part parce que la cour n'est saisie que d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non d'une contestation du placement en rétention. En tout état de cause, la seconde prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 30 jours ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant, la durée de la rétention étant limitée. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement : Monsieur [F] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026. La copie du passeport tunisien de Monsieur [F] et d'un acte de naissance ont été jointes à la demande. M. [F] a refusé de présenter le 26 mai 2026 à l'audition consulaire, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026, la préfecture disposant d'un laissez-passer en date du 22 avril 2021. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat tunisien n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, M.
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