Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention_recoursjld, 1 juin 2026 — n° 26/00532

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation de la rétention doit être justifiée et ne peut excéder les délais fixés par la loi.

Faits clés

  • M. [L] [P] a reçu un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 29 mars 2026.
  • Une prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée maximale de 30 jours.
  • M. [L] [P] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
  • L'audience s'est tenue par visioconférence entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 01 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L], pour notification par le CRA, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat, Le Préfet de [Localité 3], Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°502 N° RG 26/00532 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6MV Recours c/ déci TJ Nîmes 28 mai 2026 [P] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 notifié le 19 avril 2024 à 07h15, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2026 , notifiée le même jour à 11h40 concernant : M. [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] né le 23 Janvier 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mai 2026 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 26/02615 présentée par M. le Préfet de [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] le 29 Mai 2026 à 14h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [V], représentant le Préfet de [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [A] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [L] [P] alias Monsieur X se disant [P] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [L] [P] a reçu notification le 19 avril 2024 d'un arrêté préfectoral du 18 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec départ volontaire de trente jours, sans interdiction de retour. M. [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 mars 2026 à [Localité 4]. Par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 2 avril 2026 et confirmée en appel le 7 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 27 avril 2026, la Préfète de [Localité 3] a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 28 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Sur requête du Préfet reçue le 27 mai 2026 à 11h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 28 mai 2026 à 12h40, par ordonnance notifiée à M. [P] à 16h48. Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 29 mai 2026 à 14h52. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire. A l'audience, Monsieur [P] : - Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à son éloignement vers Algérie, qu'il veut se rendre en Espagne, qu'il est arrivé en France le 14 mars 2026 pour rendre visite à sa tante mais qu'il ne comptait pas rester, qu'il a refusé d'embarquer le 16 mai 2026 car il a toute sa famille à [Localité 4], - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. M. [P] produit une attestation d'hébergement chez Mme [J] à [Localité 4], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d'identité, plusieurs documents espagnols attestant notamment d'un passage à l'hôpital de [Localité 5] en février 2026. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que les perspectives d'éloignement sont établies et que le comportement de M. [P] constitue une menace actuelle à l'ordre public, que M. [P] a refusé d'embarquer. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] par Mme [R] [F], cheffe de la section du contentieux, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Les autorités consulaires algériennes, Etat dont M. [P] se déclare ressortissant, ont été saisies le 29 mars 2026 aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laisser-passer consulaire, dès le placement en rétention de l'intéressé. La préfecture dispose d'une reconnaissance de M. [P] par les autorités algériennes en date du 5 mars 2025. Une audition avec les autorités consulaires s'est tenue le 22 avril 2026 et une relance leur a été adressée par la préfecture le 27 avril 2026. Le 28 avril 2026, M. [P] a été identifié comme un ressortissant algérien et le laissez-passer a été délivré le 13 mai 2026. Un vol a été réservé le 16 mai 2026 à destination de l'Algérie. M. [P] a refusé d'embarquer à bord de ce vol, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Une nouvelle demande de réservation aérienne a été adressée le 18 mai 2026. Sur la menace à l'ordre public : S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.