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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 février 2024, Madame [U] [Z], épouse [O], a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 11600,80 euros, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [O], cliente de la BPALC, expose avoir été victime d'une escroquerie. En effet, elle explique avoir reçu, le 2 août 2022, un mail émanant de la banque l'informant de la nécessité de procéder à la mise à jour de son service Sécur'Pass, et un second mail, le même jour, confirmant son inscription à Sécur'Pass, effective à compter du 6 août suivant.
Le 7 août 2022, elle a reçu deux mails l'informant qu'un code à quatre chiffres lui serait demandé afin de valider l'ensemble des opérations et de l'augmentation temporaire du plafond de sa carte bancaire. Le 9 août suivant, elle a constaté que cinq transactions avaient été réalisées, pour un montant total de 11600,80 euros.
Elle indique que, malgré ses demandes et la saisine du médiateur de la consommation par courrier du 9 septembre 2022, la BPALC a refusé de lui rembourser les sommes.
Par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, la BPALC a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin de voir :
- prononcer la forclusion de l'action et de la demande à son encontre de Madame [O],
- juger et déclarer que la demande de Madame [O] à son encontre est forclose et irrecevable, et l'en débouter,
- condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré la demande de Madame [O] forclose,
- condamné Madame [O] aux dépens,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Et, en conséquence,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Pour statuer ainsi sur la forclusion, le juge de la mise en état a rappelé qu'en vertu de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement était tenu de signaler sans tarder à son prestataire toute opération non autorisée ou mal exécutée, et ce au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, sauf défaut d'information imputable au prestataire.
Le juge a relevé que l'application de ces dispositions au présent litige n'était pas contestée par les parties et a considéré qu'en tout état de cause, s'agissant d'une loi spéciale prévoyant un délai de forclusion spécifique, celle-ci avait vocation à primer sur le régime de prescription de droit commun quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil. Il a en outre précisé que ce délai de treize mois enfermait non seulement l'obligation de signalement mais également le délai d'action du demandeur.
Appliquant ces principes au cas d'espèce, le juge a constaté que l'action de Madame [O] n'avait pas été introduite dans le délai imparti, puisque les opérations litigieuses avaient été exécutées le 9 août 2022 alors que l'assignation n'avait été délivrée à la banque que le 12 février 2024.
Par ailleurs, répondant à l'argument de Madame [O] selon lequel la saisine du médiateur aurait interrompu ce délai, le juge a retenu qu'il ressortait des dispositions de l'article 2238 du code civil que seule la prescription se trouvait suspendue le temps de la procédure de médiation ou de conciliation, à l'exclusion de la forclusion.