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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 25/02024

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remboursement de sommes perdues suite à une escroquerie bancaire est-elle recevable malgré une prétendue forclusion ?

Principe retenu

La forclusion ne s'applique pas à l'action en justice pour obtenir le remboursement de sommes perdues suite à une escroquerie bancaire, lorsque le délai de prescription de cinq ans est respecté. L'obligation de signalement à la banque ne constitue pas un délai pour agir en justice.

Faits clés

  • Madame [O] a été victime d'une escroquerie par mail le 2 août 2022.
  • Cinq transactions frauduleuses ont été réalisées pour un montant total de 11600,80 euros.
  • Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 février 2024.
  • La BPALC a refusé de rembourser les sommes malgré les demandes de Madame [O].
  • La BPALC a tenté de faire déclarer l'action de Madame [O] forclose.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L 133-24 du code monétaire et financier article 2224 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, opposée par la BPALC à l'action de Madame [U] [Z] épouse [O] ; Déclare son action recevable ; Condamne la BPALC à payer à Madame [U] [Z] épouse [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la BPALC aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 12 février 2024, Madame [U] [Z], épouse [O], a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 11600,80 euros, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [O], cliente de la BPALC, expose avoir été victime d'une escroquerie. En effet, elle explique avoir reçu, le 2 août 2022, un mail émanant de la banque l'informant de la nécessité de procéder à la mise à jour de son service Sécur'Pass, et un second mail, le même jour, confirmant son inscription à Sécur'Pass, effective à compter du 6 août suivant. Le 7 août 2022, elle a reçu deux mails l'informant qu'un code à quatre chiffres lui serait demandé afin de valider l'ensemble des opérations et de l'augmentation temporaire du plafond de sa carte bancaire. Le 9 août suivant, elle a constaté que cinq transactions avaient été réalisées, pour un montant total de 11600,80 euros. Elle indique que, malgré ses demandes et la saisine du médiateur de la consommation par courrier du 9 septembre 2022, la BPALC a refusé de lui rembourser les sommes. Par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, la BPALC a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin de voir : - prononcer la forclusion de l'action et de la demande à son encontre de Madame [O], - juger et déclarer que la demande de Madame [O] à son encontre est forclose et irrecevable, et l'en débouter, - condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens. Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré la demande de Madame [O] forclose, - condamné Madame [O] aux dépens, - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, Et, en conséquence, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond des parties. Pour statuer ainsi sur la forclusion, le juge de la mise en état a rappelé qu'en vertu de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement était tenu de signaler sans tarder à son prestataire toute opération non autorisée ou mal exécutée, et ce au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, sauf défaut d'information imputable au prestataire. Le juge a relevé que l'application de ces dispositions au présent litige n'était pas contestée par les parties et a considéré qu'en tout état de cause, s'agissant d'une loi spéciale prévoyant un délai de forclusion spécifique, celle-ci avait vocation à primer sur le régime de prescription de droit commun quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil. Il a en outre précisé que ce délai de treize mois enfermait non seulement l'obligation de signalement mais également le délai d'action du demandeur. Appliquant ces principes au cas d'espèce, le juge a constaté que l'action de Madame [O] n'avait pas été introduite dans le délai imparti, puisque les opérations litigieuses avaient été exécutées le 9 août 2022 alors que l'assignation n'avait été délivrée à la banque que le 12 février 2024. Par ailleurs, répondant à l'argument de Madame [O] selon lequel la saisine du médiateur aurait interrompu ce délai, le juge a retenu qu'il ressortait des dispositions de l'article 2238 du code civil que seule la prescription se trouvait suspendue le temps de la procédure de médiation ou de conciliation, à l'exclusion de la forclusion.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [O] le 9 janvier 2026 et par la BPALC le 13 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 février 2026 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours Madame [U] [Z] épouse [O] affirme que le délai de l'article L. 333-24 du code monétaire et financier n'est pas un délai pour agir et non un délai de signalement ; Dès lors le délai pour saisir une juridiction judiciaire n'est pas celui du code monétaire et financier mais du droit commun ; Elle se réfère en cela à la jurisprudence de plusieurs cour d'appel ainsi que de la Cour de cassation qui a clairement énoncé le 2 juillet 2025 que ce délai n'était pas celui dans lequel était enfermé la possibilité de saisir la juridiction compétente ; Dès lors son action n'est pas forclose ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée ; Subsidiairement elle entend se prévaloir de l'effet interruptif de la saisine du médiateur de la consommation le 9 septembre 2022 qui a rendu sa décision le 23 mars 2023, ainsi que sur l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prime sur le droit national qui prévoit que le recours au médiateur ne doit pas avoir pour effet d'empêcher ensuite d'engager une actio en rapport avec ce litige, par l'effet de la prescription ; En réponse la BPALC conclut à la confirmation de la décision déférée en consdérant que le délai de 13 mois de l'article L 133-24 du code monétaire et financier, est bien prévu à peine de forclusion ; Elle se prévaut ainsi des termes d'une décision de la CJCE du 16 mars 2023 qui énonce que la responsabilité de la banque dans l'hypothèse 'd'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée' relève du régime des articles L 113-18 et suivants du code monétaire et financier à l'exclusion de tout autre; La recevabilité du recours de Madame [U] [Z] épouse [O] n'est pas en cause ; en effet il est conforme aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, la décision de première instance statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige ; L'article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit que « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III » ; Il ressort de ces dispositions, que le client qui constate que son compte a été débité à la suite d'une escroquerie, dispose d'un délai spécial pour 'signaler' au prestataire de services' l'existence d'une opération non autorisée ou mal exécutée ; S'il est constant que ces dispositions de droit spécial régissent le régime de la responsabilité du prestataire de services, encore faut-il qu'elles soient appliquées strictement ; Or en l'espèce, il ne peut valablement être fait grief à Madame [O] d'avoir manqué au respect de délai de 13 mois de signalement à l'intimé sus énoncé, dès lors qu'il résulte des pièces qu'elle produit qu'elle a signalé les opérations frauduleuses de son compte le 13 août 2022, soit 5 jours après la dernière opération le 8 août 2022 (pièce 12) ; Pour déclarer forclose l'action de Madame [O], le juge de la mise en état a considéré dans sa décision que le délai de l'article L 133-24 du code monétaire et financier était un délai pour agir en justice, ce qui n'est pas le cas, ces dispositions concernant l'obligation de signalement à la banque, tel que rappelé le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ; Aussi en saisissant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 février 2024, l'appelante s'est conformée à la prescription de cinq ans, seule applicable en vertu de l'article 2224 du code civil ; En conséquence l'ordonnance déférée qui a déclaré son action forclose sera infirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La BPALC succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [O] aux dépens ainsi qu'à une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BPALC, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
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