Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 25/01214
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [N] [I] a-t-il acquis la nationalité française par sa déclaration souscrite alors qu'il était mineur ?
Principe retenu
La nationalité française peut être acquise par déclaration, même si celle-ci est souscrite par un mineur, à condition que l'état civil soit probant. La décision de refus d'enregistrement peut être annulée si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- Monsieur [N] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 juin 2022.
- Le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de cette déclaration le 5 septembre 2022.
- Monsieur [I] a assigné le ministère public pour annuler cette décision.
- Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis au moins trois ans.
- Il a été déclaré mineur isolé et placé sous tutelle.
Articles cités
article 21-12 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle à due concurrence.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [I] a souscrit, le 24 juin 2022, une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil.
Par décision n° 203/2022 du 5 septembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg en a refusé l'enregistrement.
Par acte du 31 juillet 2023, Monsieur [I], se disant né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d'annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022, de dire qu'il est de nationalité française et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le ministère public de ses demandes,
- annulé la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 par Monsieur [I],
- dit que Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 juin 2022 en application de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- invité le Service central de l'Etat civil à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [I], né le 25 juin 2004 à [Localité 1] (Guinée), dans ses registres avec effet au jour de la souscription du 24 juin 2022,
- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses motifs, le tribunal a constaté que le ministère de la Justice avait délivré récépissé, le 14 novembre 2023, de l'assignation signifiée le 31 juillet 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy.
Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a d'abord relevé que Monsieur [I] avait fait l'objet d'un premier placement auprès du service de protection de l'enfance du Bas-Rhin par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 février 2019, et ce pour une durée de six mois expirant le 8 août 2019 et ensuite que, par une ordonnance du juge aux affaires familiales du même tribunal en date du 9 décembre 2019, une tutelle d'Etat avait été ouverte au profit de l'intéressé et déférée aux services de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin.
Pour la période du 8 août 2019 au 9 décembre 2019, au cours de laquelle il n'existait pas de décision judiciaire de placement, le tribunal a retenu qu'il ressortait d'une attestation délivrée le 11 décembre 2023 par Madame [U] [R], responsable de l'unité mineurs non accompagnés Nord de la collectivité européenne d'Alsace, que Monsieur [I] avait bénéficié d'une prise en charge continue par les services de l'aide sociale à l'enfance du 4 février 2019 jusqu'au 25 juin 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 8 décembre 2025 et par Monsieur [I] le 5 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 19 juin 2025.
La cour est dès lors en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article 21-12 du code civil '"L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ";
Il est par ailleurs de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
Pour justifier de son identité, l'intimé a produit à l'appui de sa déclaration de nationalité les pièces suivantes:
- une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de première instance de [Localité 1] et portant le n° 1052 duquel il résulte que [N] [I] est né le 25 juin 2004 à [Localité 1], fils de [O] [I] et de [Z] [I],
- un document intitulé ' Transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1052/03/12/2018" ainsi qu'un numéro 594 et une date de transcription au 13 décembre 2018. Il porte les mêmes mentions d'état civil que ci-dessus,
- une copie intégrale et certifiée conforme de son acte de naissance, délivrée par l'Ambassade de Guinée à [Localité 2] le 23 juillet 2021, qui indique que ' ce document a été établi sur la base de l'acte original n° 1804, volet 1, ordre 594, déclaration faite le 13 décembre 2018 par Monsieur [O] [I], père de l'enfant.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir en substance que :
- le jugement supplétif d'acte de naissance n'est pas produit en expédition conforme mais en simple copie, qu'il n'est pas motivé et que la légalisation apposée au dos est irrégulière s'agissant d'une 'sur-légalisation', laquelle n'a en outre pas porté sur la signature du greffier, dépositaire des minutes, qui aurait dû en délivrer l'expédition, de sorte qu'il n'est pas opposable en France,
- l'extrait d'acte de naissance n° 594/2018 n'est pas valablement légalisé s'agissant également d'une sur-légalisation,
- la copie de l'acte de naissance n° 1804 a été dressé sur déclaration du père et non en exécution du jugement supplétif précité, de sorte que l'intimé dispose de deux actes de naissance, portant des numéros différents et dressés par des officiers d'état civil différens, de sorte qu'aucun ne peut être considéré comme probant.
L'intimé oppose en substance que l'appelant échoue à renverser la présomption de validité des actes édictée par l'article 47 du code civil dès lors qu'il n'existe aucune preuve de falsification, que le jugement supplétif d'acte de naissance comporte une motivation suffisante, que le moyen tenant à l'existence de deux actes de naissance est nouveau en appel et partant irrecevable et qu'en tout état de cause les actes ne comportent aucune incohérence entre eux. Il estime enfin que la procédure de légalisation en deux étapes respecte la coutume internationale.
Sur quoi la Cour,
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Il en découle que l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir de la nouvauté d'un moyen invoqué par l'appelant.
Sur le fond, il y a lieu de relever que Monsieur [N] [I] ne produit pas deux actes de naissance différents. En effet, le document portant le n° 594 ne constitue pas un acte de naissance. Il s'agit d'un document purement administratif, qui se borne à indiquer, sous une date et un numéro d'ordre, que la transcription du jugement supplétif a bien été effectuée et permet de savoir dans quel registre d'état civil annuel il figure, sachant que les tribunaux guinéens ordonnent, comme c'est le cas en l'espèce, la transcription dans le registre de naissance de l'année en cours et non dans celui de l'année de naissance. Ce document porte la signature de Monsieur [G] [C], officier d'état civil de [Localité 1].
Au dos du jugement supplétif figure un tampon de la commune de [Localité 1] mentionnant la transcription de celui-ci effectuée sous le n°594 le 13 décembre 2018 et la signature de Monsieur [G] [C].
Monsieur [I] ne dispose donc que d'un seul acte de naissance qui porte le n°1804, dressé par Monsieur [G] [C] ainsi que l'indique la copie intégrale délivrée par l'Ambassade de Guinée en France et signé par Madame [F] [I], chargée des affaires consulaires.
Cet acte comporte une erreur manifeste en ce qu'il mentionne qu'il a été dressé sur déclaration faite le 13 décembre 2018 par Monsieur [O] [I], père de l'enfant, ce qui est impossible dès lors que le délai légal de déclaration de quinze ou de trente jours après l'accouchement prévu par la loi guinéenne était expiré de longue date, l'intimé étant né le 25 juin 2004, raison pour laquelle Monsieur [O] [I] a présenté requête en jugement supplétif d'acte de naissance. La date du 13 décembre 2018 correspond en fait à celle de la transcription dudit jugement supplétif. Cette erreur, pour regrettable qu'elle soit de nature purement matérielle, n'est pas de nature à affecter le caractère probant de l'acte de naissance.
Ce jugement a été rendu à la requête de Monsieur [O] [I], père de l'intimé, en présence du ministère public, à la suite de l'examen des pièces produites et de l'audition à la barre de deux témoins domiciliés à [Localité 1] , localité dans laquelle résident les parents de [N] [I].
L'appelant soutient que le jugement ne serait pas opposable en France en cela qu'il ne serait pas permis de comprendre, à sa lecture, quels éléments ont déterminé la conviction du juge saisi, de sorte qu'il doit être considéré comme souffrant d'un défaut de motivation.
La cour relève cependant que les éléments sur lesquels le juge s'est fondé sont énoncés. Il s'agit à tout le moins du contenu de la requête dont l'objet est exposé et des déclarations du père et des deux témoins dont ont comprend aisément qu'elles sont venues corroborer les termes de cette requête.
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