FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Y], épouse [Q], (ci-après désignés ' les consorts [Q] ') sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Suivant devis accepté du 28 avril 2016, les consorts [Q] ont confié à Monsieur [P] [W], entrepreneur, différents travaux, notamment de charpente et de couverture, outre la consolidation de l'immeuble par l'édification d'un mur pignon, pour un montant total de 75075 euros. Les travaux ont commencé au mois d'octobre 2017 et le 11 décembre suivant, une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble s'est effondrée sur la voie publique.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les consorts [Q], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et par ordonnance du 10 octobre suivant, les opérations ont été déclarées communes à l'assureur de Monsieur [W], la SA MAAF Assurances.
L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2021.
Par lettre officielle du 1er avril 2021, les consorts [Q] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme totale de 221842 euros. Le 20 avril suivant, la MAAF leur a adressé un règlement à hauteur de la somme de 123610,32 euros, conformément au rapport d'expertise.
Par acte du 24 janvier 2023, les consorts [Q] ont fait assigner Monsieur [W] et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de :
- dire et juger que Monsieur [W] est pleinement responsable du sinistre qui a entraîné l'effondrement de l'immeuble appartenant à l'indivision [Q],
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer les sommes suivantes :
- 637302,86 euros au titre de la réparation de leur préjudice,
- 10800 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
- 10000 euros au titre du remboursement de l'acompte (facture [W] du 10 octobre 2017),
- 1128 euros au titre de la vérification des étais ordonnée par l'expert judiciaire (ABSL du 21 décembre 2020),
- 2520 euros au titre des travaux de consolidation ordonnés par l'expert judiciaire (facture [Z] du 29 février 2021),
- débouter Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, amiables ou judiciaires, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que l'exécution provisoire sera de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1],
- débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les consorts [Q] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1- Sur les responsabilités
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les consorts [Q] avaient confié à Monsieur [W] des travaux de rénovation du clos et du couvert sur leur immeuble indivis pour un montant de 75075 euros TTC, suivant devis accepté le 28 avril 2016 ayant donné lieu au versement d'un acompte de 10000 euros.
Il a également constaté que l'immeuble était évalué à la somme de 20000 euros et décrit par les consorts [Q] eux-mêmes, dans une déclaration de succession du 21 décembre 2013, comme une maison lorraine d'avant 1900 en très mauvais état et à l'abandon depuis vingt ans.