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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 24/02328

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La MAAF doit-elle garantir les conséquences dommageables de l'effondrement d'un immeuble survenu lors de travaux ?

Principe retenu

La MAAF est tenue de garantir les conséquences dommageables d'un sinistre survenu dans le cadre d'un contrat d'assurance, sous réserve des conditions prévues par le contrat. En l'espèce, la MAAF a été jugée responsable des conséquences de l'effondrement de l'immeuble.

Faits clés

  • Les consorts [Q] sont propriétaires indivis d'un immeuble.
  • Des travaux de charpente et de couverture ont été confiés à Monsieur [P] [W].
  • Une partie de la façade et de la charpente s'est effondrée le 11 décembre 2017.
  • Les consorts [Q] ont engagé une procédure judiciaire pour obtenir réparation.
  • La MAAF a versé 123610,32 euros en garantie des dommages.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; Dit et juge que la MAAF doit garantir Monsieur [P] [W] des conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble le 11 décembre 2017 ; Constate que la MAAF s'est acquittée de la somme de 123610,32 euros à ce titre ; Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de toutes demandes à l'encontre de la MAAF ; Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] à payer à la MAAF la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix-neuf pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Y], épouse [Q], (ci-après désignés ' les consorts [Q] ') sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Suivant devis accepté du 28 avril 2016, les consorts [Q] ont confié à Monsieur [P] [W], entrepreneur, différents travaux, notamment de charpente et de couverture, outre la consolidation de l'immeuble par l'édification d'un mur pignon, pour un montant total de 75075 euros. Les travaux ont commencé au mois d'octobre 2017 et le 11 décembre suivant, une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble s'est effondrée sur la voie publique. Par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les consorts [Q], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et par ordonnance du 10 octobre suivant, les opérations ont été déclarées communes à l'assureur de Monsieur [W], la SA MAAF Assurances. L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2021. Par lettre officielle du 1er avril 2021, les consorts [Q] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme totale de 221842 euros. Le 20 avril suivant, la MAAF leur a adressé un règlement à hauteur de la somme de 123610,32 euros, conformément au rapport d'expertise. Par acte du 24 janvier 2023, les consorts [Q] ont fait assigner Monsieur [W] et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de : - dire et juger que Monsieur [W] est pleinement responsable du sinistre qui a entraîné l'effondrement de l'immeuble appartenant à l'indivision [Q], - condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer les sommes suivantes : - 637302,86 euros au titre de la réparation de leur préjudice, - 10800 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, - 10000 euros au titre du remboursement de l'acompte (facture [W] du 10 octobre 2017), - 1128 euros au titre de la vérification des étais ordonnée par l'expert judiciaire (ABSL du 21 décembre 2020), - 2520 euros au titre des travaux de consolidation ordonnés par l'expert judiciaire (facture [Z] du 29 février 2021), - débouter Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires, - condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, amiables ou judiciaires, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - juger que l'exécution provisoire sera de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], - débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné les consorts [Q] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1- Sur les responsabilités Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les consorts [Q] avaient confié à Monsieur [W] des travaux de rénovation du clos et du couvert sur leur immeuble indivis pour un montant de 75075 euros TTC, suivant devis accepté le 28 avril 2016 ayant donné lieu au versement d'un acompte de 10000 euros. Il a également constaté que l'immeuble était évalué à la somme de 20000 euros et décrit par les consorts [Q] eux-mêmes, dans une déclaration de succession du 21 décembre 2013, comme une maison lorraine d'avant 1900 en très mauvais état et à l'abandon depuis vingt ans.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [Q] le 2 juin 2025 et par Monsieur [W] le 18 juillet 2025 et par la MAAF le 18 juillet 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ; Sur les demandes formées par les appelants - Sur leur recevabilité La MAAF entend opposer une fin de non-recevoir aux demandes d'indemnisation faites par les appelants qui n'avaient pas été présentées en première instance telles que la somme de 57288 euros au titre du complément de confortement du mur mitoyen, celle de 103110 euros au titre du coût de la destruction définitive de l'immeuble, celle concernant un mur de clôture pour 1080 euros ainsi que la somme de 153495,80 euros au titre du coût de reconstruction de l'immeuble ; Monsieur [W] s'y joint ; Les appelants affirment qu'au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, leurs demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles ; ils rappellent qu'il est constant que « Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs prétentions dès qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi » (Cass. civ. II 18.04.2019 n°17-23.306) ; En effet, une prétention qui a le même fondement que les demandes initiales et qui poursuit la même fin d'indemnisation d'un préjudice, constitue le complément des demandes formées en première instance ; ils concluent par conséquent au rejet de la fin de non- recevoir opposée par la MAAF ; Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ; En outre selon l'article 566 du code civil ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; Il est admis que les demandes d'indemnisation, quand bien même elles seraient modifiées voire augmentées lors de l'appel, ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles sus visés, n'ayant que pour objectif, l'indemnisation intégrale du préjudice subi ; Dès lors la fin de non-recevoir opposée par la MAAF sera rejetée ; - Sur leur bien fondé les causes du dommage S'agissant de l'action dirigée contre Monsieur [W], les appelants concluent à la confirmation du jugement déféré qui a retenu sa responsabilité contractuelle pleine et entière ; Ils rappellent qu'après un début de chantier en octobre 2017, ayant conduit l'entrepreneur à démonter une partie de la grange accolée au corps de logis ainsi que du pignon Sud et d'autres parties de la charpente, l'immeuble s'est effondré le 11 décembre 2017, à la suite de quoi Monsieur [W] a abandonné le chantier fin mars 2018 ; Ils indiquent que Monsieur [P] [W] avant une obligation de résultat quant aux travaux qui lui ont été confiés ; son manquement a été à l'origine du dommage ; en abandonnant le chantier, il a commis des fautes de nature à entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ; Enfin ils contestent toute faute leur incombant portant sur l'absence de choix d'une maîtrise d'oeuvre, dont ils n'ont pas eu conscience étant profanes ; ils considèrent que seul Monsieur [W] doit assumer les conséquences de sa faute ; ce dernier ne les a pas informés de la présence d'une difficulté de cette nature tel que relevé par l'expert dans son rapport ; Ils considèrent que la MAAF doit garantir son assuré, l'exclusion contractuelle dont elle se prévaut n'étant pas applicable à un effondrement d'immeuble avant tout abandon de chantier ; Elle a versé en cours de procédure les sommes de 49148 euros et 52208 euros (ht) pour la mise en sécurité du chantier ; La MAAF, assureur de Monsieur [P] [W] a formé un appel incident à l'encontre du premier jugement, et sollicité son infirmation, en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble ; Aussi elle conclut au partage de responsabilité avec les maîtres de l'ouvrage qu'elle considère comme fautifs de ne pas avoir engagé de maître d'oeuvre alors qu'ils savaient que les travaux étaient complexes (ruine de la maison et spécificité de la construction -ABF) ; ce faisant ils ont ainsi pris un risque de manière délibérée, pour minorer le coût des travaux ce qui justifie sa demande ; Elle indique que les sommes par elle versées, ne préjugent en rien de ses obligations à garantie, s'agissant uniquement du financement de travaux visant à conforter l'immeuble ; elle ajoute qu'il a été appliqué une réduction de 10% pour la part de responsabilité incombant aux consorts [Q] selon les conclusions expertales et ventilé le taux de TVA selon le cas ; Elle relève que les appelants n'ont soumis à l'expert aucun devis qu'il aurait pu analyser s'agissant des opérations de confortement et de reconstruction dont ils réclament à présent le paiement ; Elle indique enfin, que les demandes des appelants portent sur des sommes importantes, en sus de l'indemnité qu'elle a déjà versée mais tiennent compte finalement du taux de vétusté de 25% pour minorer leur demande au titre de la reconstruction à hauteur de 153495,60 euros ; Elle conclut à l'absence de mobilisation de sa garantie, les termes du contrat de Monsieur [W], s'appliquant aux constructions neuves ; au demeurant Monsieur [W] n'est pas assuré pour l'activité de charpente ; enfin elle fait valoir l'existence d'une exclusion de garantie en cas d'abandon du chantier comme en l'espèce ; Monsieur [W] confirme que le devis liant les parties ne visait pas à la réhabilitation complète de l'immeuble ancien, en état de ruine, mais sa consolidation par l'édification d'un mur pignon et la réalisation de travaux de charpente et de couverture pour en assurer le clos et couvert ; Il indique que le chantier s'est interrompu avant l'effondrement de l'immeuble, faute d'interlocuteurs du côté du maître de l'ouvrage ; après l'effondrement, des travaux de confortement de l'ouvrage ont été effectués pour un montant de 12504 euros, mais pas avant mars 2019 du fait de l'attitude attentiste des consorts [Q] ; Il conteste la mise en jeu de sa responsabilité en indiquant que les appelants n'ont pas recouru à la maîtrise d'oeuvre en toute connaissance de cause ; leur faute a pour le moins, contribué au dommage ; Il précise qu'il ne peut être tenu en toute hypothèse, qu'aux dommages prévisibles au regard du contrat souscrit qui se limitait à assurer le clos et le couvert de l'immeuble et non de permettre aux consorts [Q] d'obtenir une remise à neuf de leur immeuble vétuste évalué à 20000 euros ; Il relève également que le devis produit par les appelants n'a pu être soumis à l'avis de l'expert et ne présente aucun caractère contradictoire ce qui justifie de l'écarter des débats ; seules les conclusions expertales permettent de chiffrer leur préjudice ; S'agissant de la garantie de son assureur, il conteste les exclusions dont la MAAF se prévaut ; il estime ne pas être responsable de l'effondrement de l'immeuble, seul l'attentisme des consorts [Q] doit être retenu ; Aux termes de l'article 1231-1 du code civil 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;
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