Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 24/00785
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale en matière de désordres affectant un bâtiment ?
Principe retenu
La responsabilité décennale engage le constructeur pour les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et ce, pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.
Faits clés
- Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] ont subi des désordres qualifiés de 'décennaux' sur leur bâtiment.
- Le tribunal a condamné plusieurs parties, dont la SAS Alsebat, à indemniser les intimés.
- La somme totale à payer pour la reprise des désordres s'élève à 40 730,82 euros.
- Des frais d'expertise judiciaire ont été inclus dans les dépens.
- La SAS Alsebat a également été condamnée à verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 19 décembre 2023, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Alsebat, Monsieur [F] [M], Monsieur [L] [J] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :
. 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS,
. 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres 'décennaux' autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures,
- dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [H] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l'indice BT01 et un maximum de 3 x l'indice BT01,
- condamné Monsieur [L] [J] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Monsieur [F] [M] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la SAS Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M], la SAS Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M], la SAS Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 10000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la CAMBTP ;
Condamne in solidum la SAS Alsebat, Monsieur [F] [M] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] les sommes de :
- 8679 euros (huit mille six cent soixante-dix-neuf euros) au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'intervention du coordonnateur SPS
- 12371,55 euros (douze mille trois cent soixante-et-onze euros et cinquante-cinq centimes) au titre des troubles de jouissance subis ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 40730,82 euros (quarante mille sept cent trente euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la reprise des désordres qualifiés par le tribunal de 'décennaux', autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [X]-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP BGBJ conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [J], Monsieur [F] [M] et la SAS Alsebat à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 10000 euros (dix mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions présentées à l'encontre de la SARL PTP Démolition par Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H], d'une part et par la SAS Alsebat, d'autre part ;
Déboute la CAMBTP de sa demande tendant à ce que 'la demande de condamnation en garantie de la société [Adresse 12] à l'encontre de la CAMBTP' soit déclarée irrecevable à titre principal, car étant prescrite, et subsidiairement infondée ;
Condamne la SAS Alsebat à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Alsebat aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin avocats, Maître Samuel Adam et la SELARL BGBJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trente-deux pages.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [H] et Madame [O] [E] épouse [H] ont commandé auprès de la SARL Votre Maison Une Réalité (VMUR), exerçant sous l'enseigne 'Ma maison une réalité', la réalisation d'une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 8]. Un devis a été établi pour un montant de 118630,63 euros, le coût total du projet étant évalué à la somme de 167282,63 euros TTC.
Le 15 novembre 2013, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre Monsieur et Madame [H] et la société VMUR.
En raison de l'apparition de désordres, Monsieur et Madame [H] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 13 mai 2014.
Par acte du 12 mars 2015, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société VMUR et Monsieur [D] [M], maître d''uvre, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par décision du 19 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [A] pour y procéder.
Ont été attraits à la cause :
- la société PTP Démolition pour les aménagements extérieurs et le lot VRD,
- la SAS Alsebat pour le lot gros 'uvre,
- la SARL Maison de la Menuiserie, enseigne Caséo, pour les menuiseries extérieures,
- la SARL Ma Prestation Habitat pour le surplus,
- la SA Axa Assurances France IARD, assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat,
- la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), assureur de la société Ma Prestation Habitat,
- Monsieur [L] [J], gérant de la société VMUR.
L'expert judiciaire a remis son rapport d'expertise définitif daté du 29 janvier 2018.
Par actes des 16, 17, 27 et 30 août, 6 et 7 septembre 2018, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la société VMUR, Monsieur [J], Monsieur [B] [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur de la SARL Ma Prestation Habitat, la société Axa (assureur des sociétés PTP Démolition et Alsebat), la CAMBTP (assureur de la SARL Ma Prestation Habitat) devant le tribunal de grande instance d'Épinal afin de voir :
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur verser la somme de 85490,65 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, outre 6569,87 euros pour les menuiseries extérieures selon devis SVB accepté par l'expert mais oublié dans le récapitulatif, soit 92060,52 euros TTC, hors frais de maître d''uvre et honoraires du coordonnateur SPS,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] à leur payer la somme de 9776,84 euros au titre des moins-values chiffrées par l'expert judiciaire,
- condamner in solidum la société Alsebat, la société PTP Démolition et leur assureur commun, la société Axa, et solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 20330,35 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre chiffrés par l'expert judiciaire,
- condamner la CAMBTP, solidairement avec les maîtres d''uvre et Monsieur [J], à leur verser la somme de 65156,29 euros au titre du coût de la reprise des malfaçons imputables à son assurée, la société Ma Prestation Habitat,
- condamner in solidum la société [Adresse 12] 'et solidairement' avec les maîtres d''uvre, Monsieur [J] et la CAMBTP à leur verser la somme de 9143,87 euros au titre du coût de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures,
- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [P], Monsieur [D] [M], Monsieur [F] [M], la société PTP Démolition, la société Alsebat, la société Axa, la société [Adresse 12] et la CAMBTP à leur payer les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire', 'juger' ou 'constater' qui ne sont qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement qualifie le contrat conclu entre Monsieur et Madame [H], d'une part et la société VMUR, d'autre part de contrat de construction de maison individuelle, cette dernière étant donc réputée constructeur de l'ouvrage. Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la SARL PTP Démolition, la SAS Alsebat, la SARL [Adresse 12], la SARL Ma Prestation Habitat, Monsieur [D] [M] et Monsieur [F] [M] ont la qualité de sous-traitants à l'égard des maîtres de l'ouvrage, lesquels ne peuvent engager leur responsabilité que sur un fondement délictuel.
Quant aux responsabilités de Monsieur [J] et de Monsieur [P], les premiers juges les ont également à bon droit envisagées sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Par ailleurs, les chefs de dispositif du jugement ayant fixé les créances de Monsieur et Madame [H] au passif des liquidations judiciaires ouvertes à l'encontre de la société VMUR et de la société Ma Prestation Habitat, tout comme ceux ayant prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur [J] ne font l'objet d'aucune remise en cause devant la cour. Ces questions ne seront donc pas étudiées.
En outre, il est rappelé que, par ordonnance d'incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Alsebat à l'égard de la société PTP Démolition. Il en résulte que les chefs de dispositif du jugement ayant rejeté les demandes présentées à l'égard de cette dernière ne peuvent pas être remis en cause. Or, de telles demandes d'infirmation du jugement subsistent dans les dispositifs des conclusions de la SAS Alsebat et de Monsieur et Madame [H]. En conséquence, les prétentions présentées à l'encontre de la société PTP Démolition par Monsieur et Madame [H], d'une part et par la SAS Alsebat, d'autre part seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Alsebat
Il est tout d'abord relevé que la SAS Alsebat conteste la condamnation in solidum prononcée par le tribunal en faisant valoir qu'il s'agit pour Monsieur [F] [M] d'une responsabilité contractuelle et pour elle-même d'une responsabilité quasi délictuelle en qualité de sous-traitant.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu'il est possible de prononcer une condamnation in solidum en présence de responsabilités de natures différentes dès lors que les fautes respectives ont contribué à la réalisation du dommage.
C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que les désordres affectant le gros 'uvre, en particulier ceux liés au radier mis en place, sont imputables à la SAS Alsebat. Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que tant des fondations superficielles hors gel qu'un radier hors gel étaient possibles compte tenu du terrain. Toutefois, le radier réalisé par la SAS Alsebat n'est pas conforme aux règles de l'art puisqu'il n'est pas hors gel en raison de l'absence de bêches périphériques.
La SAS Alsebat soutient que Monsieur et Madame [H] n'ont pu constater de désordres en rapport avec l'absence de bêches. Cependant, le non-respect des règles de l'art et le risque en résultant selon le rapport d'expertise judiciaire suffisent à caractériser un préjudice subi par Monsieur et Madame [H].
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la SAS Alsebat, sous-traitante en charge du gros 'uvre, est engagée à leur égard.
La SAS Alsebat soutient que la fixation des fermettes dans le chaînage béton ne lui incombait pas et que cette obligation pesait sur une entreprise dont on ignore l'existence.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces travaux font partie du lot 'gros 'uvre' dont la SAS Alsebat était titulaire. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût de la réparation de ce désordre.
La SAS Alsebat prétend par ailleurs que 'c'est visiblement lors des travaux postérieurs, dont ceux de menuiseries extérieures, que les tablettes [de fenêtres] ont été endommagées'.
Toutefois, la réalisation de ces tablettes de fenêtres incombait à la SAS Alsebat et sa responsabilité est donc engagée par principe à ce sujet, sauf pour elle à démontrer que ces dégradations résultent de l'intervention d'une autre entreprise. La SAS Alsebat ne rapportant pas cette preuve, elle est responsable de ce désordre et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge le coût des travaux de reprise.
Il résulte des développements et conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la SAS Alsebat est responsable de l'ensemble des désordres listés au titre du lot gros 'uvre.
C'est donc à bon droit que le tribunal, retenant l'évaluation de l'expert judiciaire, a condamné la société Alsebat à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20330,35 euros TTC.
La SAS Alsebat prétend que doit être déduite de la condamnation sa dernière facture d'un montant de 2525,02 euros TTC restée impayée.
Cependant, comme le font valoir à bon droit Monsieur et Madame [H], la SAS Alsebat ne produit pas cette facture. En conséquence, la SAS Alsebat ne démontre ni le principe, ni le montant de sa créance alléguée et il n'y a pas lieu d'opérer la déduction qu'elle sollicite.
La SAS Alsebat soutient en outre que les troubles de jouissance retenus par le tribunal se rapportent exclusivement à des désordres situés à l'intérieur de la construction qui ne peuvent lui être imputés.
Toutefois, les désordres retenus à la charge de la SAS Alsebat nécessitent des travaux de reprise, lesquels causeront nécessairement un préjudice de jouissance à Monsieur et Madame [H]. Par ailleurs, c'est à tort que la SAS Alsebat prétend sans autre démonstration que le déplacement des choses entreposées dans le garage ne nécessitera pas de recourir à un déménagement. Cette dernière a donc concouru aux troubles de jouissance subis par Monsieur et Madame [H].
En conséquence et par adoption de motifs pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Alsebat avec ses co-responsables à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 12371,55 euros à ce titre.
Enfin, la SAS Alsebat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'intervention d'un coordonnateur SPS et d'un maître d''uvre. Elle fait valoir que les travaux portant sur le gros 'uvre pourront être réalisés avant les autres et que les plans ont fait l'objet d'une étude prise en compte par l'expert judiciaire.
Cependant, l'expert judiciaire a au contraire considéré que l'intervention d'un coordonnateur SPS et d'un maître d''uvre était nécessaire et comme le relèvent à bon droit Monsieur et Madame [H], l'importance des désordres affectant la maison justifie pleinement ces interventions.
À ce sujet également, la faute de la SAS Alsebat a concouru au préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec ses co-responsables à leur payer la somme de 8679 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [D] [M]
Le tribunal a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Bien que ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef de jugement, la SAS Alsebat demande dans le dispositif de ses conclusions de condamner Monsieur [D] [M]
'à payer les sommes' :
- de 20330,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux de gros oeuvre,
- de 12371,55 euros TTC au titre des troubles de jouissance,
- de 8679 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de reprise,
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