MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par l'ICL le 18 décembre 2024 et par le syndicat CFDT le 8 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur le respect de l'accord collectif
A l'appui de son appel, l'ICL expose qu'à la suite d'une erreur de paramétrage du logiciel de pointage «'Horoquartz'», le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été fixé pour l'année 2017 à 1582 heures au lieu des 1596 heures prévues, en sorte que quatorze heures de travail ont été créditées à tort.
Il affirme n'avoir jamais eu l'intention de contrevenir aux dispositions de l'annexe'4 de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et de l'article'L3122-2 du code du travail ; son unique acte ayant consisté en la rectification, au 31'décembre'2017, des quatorze heures de temps de travail décomptées à tort comme des heures de travail supplémentaires.
Il précise que cette correction d'une erreur visait seulement à régulariser les compteurs d'heures sur la durée annuelle réellement applicable, fixée à'1'596'heures, et non à modifier la répartition des heures de travail sur une période supérieure à une année.
L'ICL ajoute que ces quatorze heures constituent un paiement indu que l'employeur pouvait, en l'absence d'intention libérale, récupérer.
Pour sa part, le syndicat CFDT soutient que l'ICL a violé les dispositions conventionnelles et légales relatives à l'annualisation du temps de travail en transférant des heures de travail de 2017 à l'année suivante. Il affirme que ce report a pour conséquence de modifier le temps de travail qui devait être réalisé en 2018.
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L'article L3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
« Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. [...] ».
L'article 3.5 intitulé « Période d'annualisation » de l'avenant n° 99-30 relatif à la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail annexé à la Convention collective nationale des [Localité 2] de lutte contre le cancer stipule :
« La période d'annualisation ne saurait être supérieure à douze mois consécutifs. L'annualisation s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. À l'intérieur de cette période d'annualisation, toutes les formes de cycles peuvent être négociées avec les partenaires sociaux ».
Aux termes de l'article 1.1 intitulé « Annualisation du temps de travail » de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015, « le principe de l'annualisation du temps de travail est applicable à tous les salariés. »
L'article 2.1.2 intitulé « Temps de travail annuel » applicable au personnel non cadre prévoit que le « temps de travail annuel est fixé à 1596 h (base temps plein pour un exercice complet de référence). Cette durée annuelle de 1596 h correspond à la quantité d'heures effectives que doit effectuer chaque salarié à temps plein ; le décompte des temps partiels sera donc calculé au prorata de cette période annuelle.
La durée annuelle de référence de 1596 h sert de base de référence pour la rémunération ou la conversion des primes en temps sur le compte épargne temps ».
En l'occurrence, il est constant qu'à la suite d'une erreur de paramétrage du logiciel « Horoquartz », le seuil de déclenchement du crédit ou débit d'heures a été fixé pour l'année 2017 à 1582 heures de temps de travail au lieu des 1596 heures prévues à l'article 2.1.2 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015. L'ICL a, selon une note du 4 avril 2018, informé les salariés de cette erreur et de son intention de la régulariser.
Pour ce faire, l'ICL a retenu la différence de quatorze'heures entre la durée conventionnelle, soit 1'596'heures, et celle retenue par le logiciel, soit1'582'heures. Cette différence a été déduite des compteurs'en avril 2018, intégralement pour les salariés à temps plein, proportionnellement pour les salariés occupés à temps partiel.
Il découle de ces éléments ainsi que des feuilles de calcul individuelles présentées par le syndicat CFDT que l'ICL a déduit des heures de travail accomplies en 2018 des heures de travail effectif décomptées en 2017.
Or, il ressort des dispositions précitées de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015 que l'ICL n'a pas la possibilité de transférer des heures de travail effectif d'une période annuelle de référence à une autre période annuelle de référence.
En conséquence, la méthode de régularisation par débit des compteurs retenue par l'ICL n'est pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015.
Au demeurant, cette méthode ne peut s'analyser en une simple répétition d'un paiement indu au sens des articles 1302 et suivants du code civil. En effet, le retrait des compteurs opéré par l'ICL en 2018 a également pour conséquence de modifier la base de calcul des heures supplémentaires et de leur taux majoration, laquelle ne peut être établie qu'au regard du temps de travail effectivement accompli au cours de la période d'annualisation.
Au regard de l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'en appliquant ce retrait, l'ICL a violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le syndicat CFDT
Il résulte de l'article 2132-3 du code du travail qu'un syndicat professionnel peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par un employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, il est acquis que l'ICL, qui emploie environ 800 salariés, n'a pas respecté les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail prévues par l'accord d'entreprise du 29 avril 2015. Ce manquement a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'ICL aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ICL, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, l'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ICL et de condamner celui-ci à payer au syndicat CFDT la somme de 2 500 euros sur le même fondement.