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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juin 2026 — n° 23/02070

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Immo-PBM est-elle responsable des fissures en façade au titre de la garantie décennale ?

Principe retenu

Les fissures en façade, à l'exception de celles infiltrantes, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne peuvent engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur.

Faits clés

  • Fissures constatées sur la façade d'un bâtiment
  • Fissure infiltrante identifiée à l'arrière du local de ventilation
  • Montant des travaux de reprise de la fissure infiltrante estimé à 4292,64 euros
  • Préjudice matériel causé par des souillures des façades
  • Condamnation in solidum des sociétés impliquées à indemniser le syndicat des copropriétaires

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il : Sur les souillures sur les façades CONSTATE que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la SAS Apave Infrastructures et Constructions concernant le défaut d'étanchéité des couvertines; CONDAMNE un solidum les sociétés C&E, BEA, Axa France, Apave à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3661,08 euros en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades, CONDAMNE la société BEA et son assureur, Axa France Iard à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3661,08 euros en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades, sous réserve des limites contractuelle de sa garantie, DIT ET JUGE que leur part de responsabilité dans ce dommage est la suivante : - la société C&E: 70 % - la société BEA: 20 % - l'Apave Infrastructures et Constructions : 10% CONDAMNE la société BEA et son assureur Axa France Iard à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle ; CONDAMNE la société BEA et son assureur Axa France Iard à garantir la Sas Apave Infrastructures et Constructions de la condamnation prononcée à hauteur de 20% au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle ; CONDAMNE la société C&E à garantir la société BEA et son assureur Axa France Iard de la condamnation prononcée à hauteur de 70% au titre des souillures sur les façades ; DÉBOUTE la société Amtrust de ses recours contre les entreprises et leurs assureurs au titre des fautes commises ; CONSTATE que les couvertines du bâtiment D exécutées par la société C&E dans le cadre du lot n° 2 Charpente-Couverture-Etanchéité sont affectées d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ni l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs, ni le rend impropre à sa destination ; REJETTE toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] à l'encontre de la société Immo-PBM, la société SMA BTP, MAF Assurances, la société BEA, AXA France Iard, la Sarl et Groupama Nord Est, la SAS Apave Parisienne et la société Amtrust International Underwriters sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les façades ; Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon CONSTATE que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs, ni le rend impropre à sa destination ; REJETTE toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] à l'encontre de Immo PBM, la société SMA BTP, MAF Assurances, BEA, AXA France Iard, la Sarl et Groupama Nord Est, la SAS Apave Parisienne et société Amtrust International Underwriters sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés, - DIT ET JUGE que les fissures en façade à l'exception de la fissure infiltrante à l'arrière du local de ventilation, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société Immo-PBM, - DIT ET JUGE que le montant des travaux de reprise de la fissure infiltrante à l'arrière du local de ventilation s'élève à la somme de 4292,64 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatre centimes) et condamne in solidum la société Immo-PBM et Amtrust à en indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] ; - CONDAMNE un solidum les sociétés C&E, BEA, AXA France IARD, APAVE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], la somme de 3661,08 euros (trois mille six cent soixante-et-un euros et huit centimes) en réparation du préjudice matériel découlant des souillures des façades, - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société Amtrust la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] à payer à la société Immo-PBM la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] aux entiers dépens, qui comprendront en outre, le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinquante-cinq pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société Immo PBM, promoteur immobilier, a obtenu un permis de construire pour la construction de plusieurs ensembles immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 1], dont le bâtiment D, sis [Adresse 5] à [Localité 1]. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 17 mai 2009. Les travaux ont été achevés en décembre 2011. La société PBM a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Pilliot, aux droits desquels vient la société Amtrust international underwriters (Amtrust) ; Monsieur [U] [V] de la société APO, architecte, était le maître d'oeuvre pour la construction de ce bâtiment ; la direction des travaux a été confiée à la société Ingénierie est aux droits de laquelle vient désormais la société Bâtiments Energies Assistance (BEA). La société Apave infrastructures et construction France (Apave) était chargée de la mission de contrôle technique. Suite à la vente des appartements de l'immeuble bâtiment D, un syndicat des copropriétaires s'est constitué et le 10 décembre 2015 ; la société Immo PBM était destinataire d'un courrier du cabinet Rudolf agissant en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] faisant état de l'apparition de fissures sur le bâtiment D. Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 26 juillet 2016 par le cabinet Rexi Fourniez et Fixaris, mandaté par l'assureur dommages-ouvrages. Le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnisation des désordres à la somme de 3137,75 euros pour la fissure verticale infiltrante au niveau du local de ventilation. ¿ La société Immo PBM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] (SDC) pris en la personne de son syndic, son assureur la société Pilliot aux droits desquels vient la société Amtrust, les sociétés APO, BEA, Sagena, aux droits desquels vient la SMA, assureur de la société Kofratek et la société Apave aux fins de solliciter une expertise judiciaire, suite aux désordres apparus sur l'immeuble. Une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [J] par ordonnance de référé du 19 mai 2016. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 septembre 2018. ¿¿ Par acte du 31 mai 2019, le SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Cyril Rudolf a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun, la société Immo PBM pris en la personne de son représentant légal et la société Sagena, aux droits desquels vient la SMA en sa qualité d'assureur de la société Kofratek, aux fins de voir consacrer leur responsabilité et les voir condamner à prendre en charge les travaux de remise en état ainsi qu'à un préjudice de jouissance. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 19/00416. ¿¿¿ Par assignation du 21 avril 2020, la société Immo PBM a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Verdun, la MAF assurances, assureur du maître d''uvre Architecture Paysage Organisation (APO), la société BEA en charge de la direction des travaux, la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés Bati-Afat et de BEA, la société C&E en charge des travaux de charpente couverture étanchéité, Groupama Nord-Est, ès qualité d'assureur de la société C&E, la société Apave, la société Amtrust représentée en France par la société Amtrust France, afin de les voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations prononcées. Cette instance, inscrite sous le n°RG 20/00407 a été jointe à l'instance principale. Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance, - déclaré recevable le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, Sur les fissures sur les façades,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par la société Amtrust le 10 janvier 2025, par le syndicat de la copropriété le 2 décembre 2024, par la société Immo PBM le 7 octobre 2024, par Axa France assureur de Bati-Afat le 14 janvier 2025,pour BEA et Axa France le 17 janvier 2025pour Groupama Nord-Est et la société C&A le 13 août 2024, pour la société SMA le 10 juin 2024et pour la MAF le 10 septembre 2024 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 , Sur la recevabilité de l'action du syndicat de la copropriété La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Bati-Afat a régularisé des conclusions le 14 mars 2024 et formé appel incident, aux fins de voir également réformer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ainsi que sur sa demande au bénéfice d'un préjudice de jouissance ; La société Axa France Iard ainsi que la société BEA et son assureur, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » à [Localité 1], concernant le préjudice de jouissance' et l'a déclaré recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Elles considèrent que le syndicat de la copropriété n'a pas qualité pour faire valoir les droits individuels dont disposeraient chaque copropriétaire, au titre du préjudice de jouissance qu'il établirait avoir subi dans les parties privatives de son bien ; Elles affirment que le syndicat de la copropriété ne démontre pas l'existence d'un préjudice propre, découlant des désordres tels que listés par l'expert Monsieur [J] ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; 'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ; Dans la présente instance, le syndicat de la copropriété entend se prévaloir d'un 'préjudice collectif 'qui nécessitera des travaux prématurés de réfection à la charge de l'ensemble des copropriétaires ayant investi dans un immeuble ; Dès lors, il sera retenu tout comme le tribunal l'a fait, que le syndicat de la copropriété a qualité pour agir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice propre, les principaux désordres affectant les parties communes de l'immeuble dont il a la charge ; La régularité de la saisine de la juridiction n'est pas ici en cause mais l'intérêt à agir du syndicat de la copropriété, lequel doit démontrer l'existence d'un préjudice propre ; En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la qualité pour agir du syndicat de la copropriété sera rejetée ; S'agissant de l'intérêt à agir et tel que soutenu par le syndicat de la copropriété dans ses conclusions, il peut être considéré qu'il demande l'indemnisation de son préjudice de jouissance qui pourrait être analysé comme étant un préjudice collectif 'moral'; Dès lors sa demande est recevable ; son bien fondé sera examiné ultérieurement ; Pour ces motifs, la confirmation du jugement déféré sera prononcée ; Sur les opérations d'expertise et leur opposabilité La société Groupama Nord est et la société C&E ont signifié des conclusions le 14 mai 2024, formant appel incident, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a leur a déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire, retenu la responsabilité contractuelle de la société C&E et considéré que le SDC avait subi préjudice de jouissance. La société Axa France, assureur décennal de la société Bati-Afat, en liquidation judiciaire conclut à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire la concernant, aucune des deux sociétés n'ayant été attraite à la mesure d'instruction - la société Bati-Afat était radiée du RCS le 16 juillet 2010- ; elle réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point ; Le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas été réalisé au contradictoire des sociétés Bati-Afat et de son assureur Axa France Iard ; aucune des parties n'a été convoquée aux opérations et n'y a participé ; la société Axa considère par conséquent que le rapport leur est inopposable ; Pareille demande est formulée par la société C&E et son assureur la société Groupama Nord-Est ; Il y a lieu de relever comme les premiers juges, que les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire de la société Immo PBM, du syndicat des copropriétaires, de l'architecte la société APO , de la société BEA, maître d'oeuvre et de la Sagena, assureur de la société Kofratec aux droits de laquelle vient la SMA ainsi que de l'Apave. Le rapport amiable réalisé dans le cadre de la garantie Dommage-Ouvrage n'a pas été réalisé au contradictoire de la société C&E ; il ne concerne que la fissure infiltrante du local VMC ; il ne corrobore pas l'expertise judiciaire, s'agissant du désordre pour lequel sa responsabilité est recherchée ; En revanche le rapport définitif de l'Apave du 6 décembre 2012, a été communiqué aux parties en la cause et relève les désordres relatifs à la maçonnerie et aux infiltrations notamment en toiture au droit des couvertines (raccords non soudés, mastic manquant...) ; il corrobore sur ces points le rapport de Monsieur [J], ce qui rend ce mode de preuve opposable à la société C&E et à son assureur, à l'exception du désordre tenant à la taille de larmiers, non mentionnés dans le rapport du contrôleur technique ; Le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; Sur l'établissement du procès-verbal de réception des travaux et ses effets S'agissant du procès-verbal de réception des travaux du lot gros 'uvre en date du 28 septembre 2011, le tribunal a relevé que ce dernier n'avait pas été signé par la société Bati Afat, mais par la société Immo PBM ; Les sociétés Bati Afat et BEA Ingenierie non- signataires de cet acte, estiment qu'il n'est pas établi, qu'elles auraient été convoquées pour participer à la réception des travaux et ainsi caractérisé le respect du contradictoire de la réception des travaux exécutés par la société Bati Afat ; le tribunal en a déduit que le recours en garantie de la société Amtrust contre elles ne saurait prospérer ; La société Axa France, en qualité d'assureur décennal de la société Bati-Afat en liquidation judiciaire, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé que le procès-verbal des travaux du lot gros-'uvre, signé unilatéralement par le maître de l'ouvrage, ne pouvait être opposé à la concluante et que par suite, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre ; Elle considère qu'en effet, il ne peut être tiré de l'impossibilité de signature du procès-verbal de réception par la société Bati-Afat, du fait de sa radiation du RCS, l'existence d'une réception tacite du seul fait de la signature dudit procès-verbal par la société Immo PBM lequel, pour rappel, n'est pas daté ; Elle rappelle que la réception doit être prononcée contradictoirement à l'initiative de la partie la plus diligente, et n'est pas effective, en l'absence de tout autre élément factuel permettant de retenir l'existence d'une réception ; L'article 1792-6 du code civil énonce que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (...)' ;
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