MOTIFS:
I Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2026, à 11h13, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mai 2026 notifiée à 17h02, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II Sur les moyens de procédure :
Sur l'absence de procès-verbal d'interpellation distinct
L'article L.813-13 du CESEDA prévoit que l'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs ayant justifié le contrôle, les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, ainsi que le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue. Ce texte n'impose pas l'établissement d'un procès-verbal de début de retenue distinct et ne prévoit qu'un seul document récapitulatif.
En l'espèce, la procédure contient un procès-verbal établi par les services de gendarmerie, intitulé " procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue ", qui regroupe en un document unique l'ensemble des informations requises par ce texte, y compris les motifs du contrôle, les conditions de l'interpellation, la notification des droits et la saisine du procureur de la République. Cette présentation, habituelle dans les procédures de gendarmerie, est parfaitement conforme aux exigences légales.
Le premier juge a donc à bon droit considéré que ce document figurait régulièrement à la procédure. Le moyen est rejeté.
Sur la notification prétendument tardive des droits
La jurisprudence de la Cour de cassation établit de manière constante que le délai de notification des droits en retenue commence à courir non pas à compter du début du contrôle ou de l'interpellation physique, mais à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, n°16-24.824). Cette présentation à l'OPJ constitue le point de départ effectif de la mesure au sens de l'obligation d'information.
En l'espèce, l'interpellation s'est produite à [Localité 4] à 5h10 et l'intéressé a ensuite été transporté à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], où il a été présenté à l'officier de police judiciaire et où ses droits lui ont été notifiés à 6h15. Le délai constaté correspond précisément au temps de transport entre les deux localités. La notification est ainsi intervenue dès la présentation à l'OPJ, conformément aux exigences légales. Aucune notification tardive ne peut être caractérisée. Le moyen est rejeté.
Sur la prise d'empreintes et de photographies
Sur la date et le déroulement des opérations, la mention d'une édition du document au 26 mai 2026 correspond à la date à laquelle la fiche a été extraite à des fins consulaires, et non à la date de réalisation des opérations elle-même, laquelle ressort nécessairement du déroulement chronologique de la retenue le 25 mai 2026. Ces éléments sont suffisants pour permettre le contrôle de la mesure.
Sur l'information du procureur de la République, il résulte de la procédure que des avis au parquet ont été donnés à plusieurs reprises au cours de la retenue, couvrant l'ensemble des opérations réalisées. L'exigence de l'article L.813-10 du CESEDA est ainsi satisfaite, sans qu'un procès-verbal spécifiquement dédié à cette diligence soit requis par les textes.
Au demeurant, à supposer qu'une irrégularité formelle puisse être retenue, il n'est pas démontré qu'elle aurait porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé au sens de l'article L.743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence d'interprète
L'article L.141-3 du CESEDA dispose que l'assistance d'un interprète n'est obligatoire que lorsque l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Or, le procès-verbal d'audition du 25 mai 2026 mentionne expressément que l'intéressé déclare comprendre le français. Il ressort par ailleurs de ce même document qu'il a répondu directement aux questions posées et a refusé la présence d'un avocat, sans solliciter l'assistance d'un interprète à quelque stade que ce soit de la procédure, y compris lors de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention le même jour.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'omission de statuer reprochée au premier juge
Il convient de rappeler que l'omission de statuer sur un moyen constitue non une cause de nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation, mais une omission à laquelle la Cour d'appel peut remédier dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, conformément aux articles 462 et 562 du code de procédure civile. La Cour, saisie de l'entier litige, supplée à cette omission en statuant sur ce moyen, comme elle l'a fait au point ci-dessus, où le moyen a été écarté. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance de ce chef.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de délégation de signature
L'article R.741-1 du CESEDA désigne le préfet de département comme autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative. Lorsque cet acte est signé par un délégataire, il appartient au juge de s'assurer que celui-ci disposait effectivement de la compétence pour y procéder.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé le 25 mai 2026 par la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gard. Il résulte de l'arrêté de délégation de signature versé aux débats que son article 6 confère à cette autorité délégation pour signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative les jours non ouvrables, samedis, dimanches et jours fériés. Or le 25 mai 2026 était le lundi de Pentecôte, jour non ouvré. La sous-préfète disposait donc ce jour-là d'une délégation de signature parfaitement applicable aux arrêtés de placement en rétention.
Sa compétence est établie et le moyen est rejeté.
Sur le fond
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe