Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [N] [Z] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il sera rappelé, comme l'a fait le premier juge, que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte et qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction pour en apprécier la régularité.
Le préfet du Bas-Rhin a retenu, s'agissant de la situation de M. [N] [Z] qu'il était marié, en cours de divorce, père de deux enfants mineurs étant avec leur mère, qu'il recherchait ses enfants, que s'il déclarait avoir sa mère et son frère en France, il ne justifiait pas de la réalité et de la stabilité des liens avec eux, qu'il ne justifiait pas d'une adresse personnelle, stable et permanente, déclarant vivre chez son frère sans plus de précision.
Or, ces éléments correspondent aux déclarations de M. [N] [Z], notamment au cours de son audition du 23 mai 2026, puisqu'il précise être domicilié chez son frère « sans plus de précision » à [Localité 2].
Il sera en outre relevé que le préfet du Bas-Rhin a retenu que le comportement de M. [N] [Z] constituait une menace à l'ordre public et que M. [N] [Z] ne conteste pas les éléments retenus à ce titre par le préfet.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si M. [N] [Z] dispose d'un passeport en cours de validité et s'il justifie être domicilié chez son frère par la production d'une attestation signée de celui-ci, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En effet, M. [N] [Z] est entré une première fois illégalement en France le 4 novembre 2021, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée définitivement par la CNADA le 24 mai 2022, décision notifiée le 5 juillet 2022, il n'a pas donné suite à l'obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2022, il a été éloigné vers l'Albanie le 13 janvier 2023, il est revenu en France en novembre 2024 et a déclaré lors de son audition du 23 mai 2026 qu'il n'acceptait pas de retourner en Albanie, sa priorité étant de retrouver ses enfants, étant observé qu'il a été condamné par la cour d'appel de Metz le 22 septembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Ces éléments démontrent que M. [N] [Z] n'a pas la volonté et ne regagnera pas volontairement son pays d'origine.
En conséquence, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance de prolongation de rétention administrative du 25 mai 2026 en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M.