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Cour d'appel, rétention administrative, 1 juin 2026 — n° 26/00565

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de convocation d'un étranger en rétention administrative est-elle régulière si l'intéressé n'a pas été informé de la date de l'audience ?

Principe retenu

Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu et appelé, conformément à l'article 14 du code de procédure civile. La convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par les services préfectoraux.

Faits clés

  • M. [A] [T] a prononcé le placement en rétention de Mme [N] [Z] pour une durée n'excédant pas 96 heures.
  • Mme [N] [Z] a contesté la décision de placement en rétention.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de Mme [N] [Z] le 28 mai 2026.
  • L'appel de M. [A] [T] a été formé contre l'ordonnance de remise en liberté.
  • La préfecture n'a pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour convoquer Mme [N] [Z] à l'audience.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 14 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 juin 2026 à 10h45. La greffière, Le président de chambre N° RG 26/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSFC M. [A] [W] contre Mme [N] [Z] Ordonnance notifiée le 01 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [A] [T] et son représentant - au centre de rétention administrative de [Localité 3] - au juge du tribunal judiciaire de Metz - au procureur général de la cour d'appel de Metz Par LR avec AR à Mme [N] [Z]

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 26/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSFC ETRANGER opposant : M. [A] [W] à Mme [N] [Z] née le 05 Octobre 1966 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 2] Vu la décision de M.[A] [T] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision de M. [A] [T] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 96 heures ; Vu le recours de Mme [N] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déclarant sans objet la requête de M. [A] [T] et ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [Z] ; Vu l'appel de M. [A] [T] interjeté par courriel du 29 mai 2026 à 10h54 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [N] [Z] en liberté; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 01 Juin 2026; Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de Mme [N] [Z] le 28 mai 2026, la convocation pour l'audience du 01 Juin 2026 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressée; A l'audience publique du 01 Juin 2026, l'avocat du PREFET [T] a indiqué n'avoir pas réalisé les diligences demandées par le greffe le 29 mai 2026 à 11h07 pour délivrer la convocation à comparaître pour l'audience de ce jour à 9h30 à Mme [N] [Z]. Mme [N] [Z] était absente.

Motivations de la décision

SUR CE, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article R 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L 743-21 du même code, la procédure suivie devant la cour d'appel étant la même que celle applicable devant le magistrat du tribunal judiciaire, la convocation peut être adressée aux parties par tout moyen par le greffier et donc y compris par l'intermédiaire des services préfectoraux. En l'espèce, afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimée absente lors de l'audience du 1er juin 2026, la préfecture a été invitée à faire convoquer l'intéressée par tout moyen à sa dernière adresse. À l'audience de ce jour, la préfecture n'a pas justifié avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées ou toute autre diligence visant à faire connaître à Mme [N] [Z], la date et l'heure de l'audience devant la cour. Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugée sans avoir été entendu appeler. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] [T] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 28 mai 2026 ayant remis Mme [N] [Z] en liberté ; DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
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