Cour d'appel, rétention administrative, 1 juin 2026 — n° 26/00563
Synthèse de la décision
Question juridique
La mesure de rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de preuve de nationalité de l'intéressé ?
Principe retenu
La mesure de rétention administrative est justifiée pour déterminer la nationalité d'un étranger, même en l'absence de documents d'identité, tant que des démarches sont en cours auprès des autorités compétentes.
Faits clés
- M. [R] [H] [E] est en rétention administrative sans documents d'identité.
- Il prétend être de nationalité irakienne et palestinienne sans en apporter la preuve.
- Des démarches sont en cours auprès des autorités irakiennes et danoises pour déterminer sa nationalité.
- L'appel de M. [R] [H] [E] a été formé contre la prolongation de sa rétention.
- Le juge a confirmé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 Juin 2026 à 10h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00563 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEM
M. [R] [H] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [R] [H] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00563 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEM ETRANGER :
M. [R] [H] [E]
né le 10 Septembre 1979 à [Localité 1] EN IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 à 13h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juin 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [H] [E] interjeté par courriel du 28 mai 2026 à 16h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [H] [E], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [R] [H] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [H] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [R] [H] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, l'appelant n'explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n'aurait pas reçu délégation du préfet pour l'introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement et la violation du principe de non-refoulement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est rappelé également que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M. [R] [H] [E], qui est démuni de tout document d'identité et de voyage, prétend être de nationalité irakienne et palestinienne mais il n'en rapporte pas la preuve.
À défaut pour M. [R] [H] [E] de démontrer qu'il est effectivement de nationalité irakienne ou palestinienne, le moyen qu'il invoque, selon lequel il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Irak ou la Palestine et selon lequel l'administration contreviendrait au principe de non-refoulement en cherchant à l'éloigner vers l'un ou l'autre de ces pays, est donc en l'état inopérant et la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît toujours justifiée. En effet, cette mesure de rétention administrative a précisément pour objectif premier de déterminer la nationalité dont il est titulaire et c'est à juste titre, à cette fin, que l'administration s'est adressée aux autorités irakiennes au vu de ses déclarations, M. [R] [H] [E] ayant d'ailleurs été entendu le 24 avril 2026 par les autorités consulaires irakiennes et la préfecture étant dans l'attente de leur réponse.
Le moyen soulevé par M. [R] [H] [E] est d'autant plus inopérant que des démarches sont en cours également auprès des autorités danoises en vue de sa réadmission dans ce pays.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [H] [E];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mai 2026 à 13h40 ;
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