Cour d'appel, rétention administrative, 1 juin 2026 — n° 26/00561
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête en prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle recevable après l'expiration du délai légal ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être demandée dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Si la requête est présentée après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.
Faits clés
- M. [X] [L] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026 à 9h50.
- Le préfet de l'Aube a transmis des pièces au juge le 26 mai 2026.
- La requête en prolongation de la rétention a été faite le 27 mai 2026 à 17h04.
- Le juge a constaté que la requête était postérieure à l'expiration du délai de 96 heures.
- L'ordonnance du 28 mai 2026 a ordonné la remise en liberté de M. [X] [L].
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 01 juin 2026 à 10h30
La greffière, Le président,
N° RG 26/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEK
M. [R] [M] contre M. [X] [L]
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [V] et son conseil, M. [X] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [R] [N]'[Localité 1]
À
M. [X] [L]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 2] EN [Localité 3]
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [L] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [L] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 mai 2026 à 15h19 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [R] [M] interjeté par courriel du 31 mai 2026 à 22h25 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [L] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, substituant le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [R] [M] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [X] [L], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision;
Motivations de la décision
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00560 et N°RG 26/00561 sous le numéro RG 26/00561
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 96 heures mentionnée à l'article L 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L 742-4, L 742-6 ou L 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1.
En l'espèce, il est relevé que le préfet de l'Aube a d'abord transmis au juge du tribunal judiciaire de Metz des pièces le 26 mai 2026 à 14h58 puis sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative le 27 mai 2026 à 17h04.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté qu'il avait été saisi postérieurement à l'expiration du délai de 96 heures mentionné ci-dessus courant à compter du moment où M. [X] [L] a été placé en rétention administrative, soit le 23 mai 2026 à 9h50, la transmission des seules pièces par le préfet de l'Aube ne pouvant valoir saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le premier juge le 28 mai 2026 est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du préfet de l'[Localité 1] et en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [X] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00560 et N°RG 26/00561 sous le numéro RG 26/00561,
DECLARONS recevables l'appel de M. [V] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 mai 2026 à 9h51;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mai 2026 à 09h51 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du préfet de l'Aube et en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [X] [L] ;
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.