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Cour d'appel, retentions, 31 mai 2026 — n° 26/04174

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les diligences de l'autorité administrative pour organiser l'éloignement d'un étranger en rétention sont-elles suffisantes pour justifier le maintien de cette rétention ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit effectuer les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement d'un étranger en rétention. Si aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'est invoquée, la prolongation de la rétention peut être confirmée.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 mai 2026.
  • Placement en rétention administrative le 25 mai 2026.
  • Demande de prolongation de la rétention pour 26 jours par le préfet du Rhône.
  • Rejet du moyen de nullité par le juge du tribunal judiciaire le 29 mai 2026.
  • Appel interjeté par [Q] [S] le 30 mai 2026, soutenant une insuffisance de diligences.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de six ans a été notifiée à [Q] [S] le 25 mai 2026. Par décision du 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Q] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour. Suivant requête du 28 mai 2026, reçue le 28 mai à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Q] [S] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 29 mai 2026 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen de nullité soulevé, a déclaré la prolongation de la rétention administrative de ce dernier recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 10h39, [Q] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que «La préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention». Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 14 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil d'[Q] [S]. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 04, tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel d'[Q] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[Q] [S], l'autorité préfectorale fait valoir : - qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer dès le 28 mai 2026, - qu'[Q] [S] ayant été éloigné vers la Suisse à deux reprises en 2026, pays ayant accepté sa reprise en charge, une requête d'information a été transmise auprès de cet état le 28 mai 2026 afin de connaître les suites apportées par les autorités suisses sur le dossier de l'intéressé. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pendant les 96 heures et qu'[Q] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. L'appel d'[Q] [S] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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