FAITS ET PROCÉDURE :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de six ans a été notifiée à [Q] [S] le 25 mai 2026.
Par décision du 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Q] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Suivant requête du 28 mai 2026, reçue le 28 mai à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Q] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 29 mai 2026 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen de nullité soulevé, a déclaré la prolongation de la rétention administrative de ce dernier recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 10h39, [Q] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient que «La préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention».
Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 14 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations du conseil d'[Q] [S].
Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 04, tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.