MOTIVATION
Sur l'exception de procédure tenant à l'absence d'information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention administrative. Ce texte ne précise pas expressément quel procureur de la République doit être informé du placement en rétention administrative qui peut être celui du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention.
En application de l'article L. 743-12 du CESEDA, cette irrégularité suppose qu'une atteinte effective et substantielle aux droits de la personne retenue lui soit consécutive.
Le conseil de [Q] [F] prétend qu'il n'est pas démontré que l'arrêté de rétention administrative ait été porté immédiatement à la connaissance du procureur de la République de [Localité 1], chargé du contrôle du centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 5] et qu'il s'agit d'une irrégularité d'ordre public qui ne nécessite pas la caractérisation d'une atteinte aux droits. Elle fait en réalité valoir que la préfecture ne joint pas le courriel qui a formalisé cette information le 25 mai 2026 à 19 heures 25 lors de son arrivée au centre de rétention administrative et ne justifie pas de la délivrance de l'information.
Le conseil de [Q] [F] soutient ainsi à tort qu'une irrégularité tenant à l'absence de preuve ou de mention expresse d'une information immédiate porte nécessairement atteinte à ses droits en ce que le procureur de la République n'a pas été mis en mesure d'exercer sur ce faible laps de temps son office de contrôle de la privation de liberté.
En l'espèce, [Q] [F] a été placé en garde à vue le 24 mai 2026 à 19 heures 20 et il n'est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 1] en a été pleinement informé comme il n'est pas contestable qu'il a pris la décision le lendemain d'orienter la procédure pénale vers une citation par officier de police judiciaire en étant nécessairement avisé de la décision administrative de rétention administrative alors en cours de préparation.
La décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le 25 mai 2026 à 18 heures 45 au moment de la levée de la garde à vue.
Le procureur de la République de [Localité 1] a ensuite été informé de l'effectivité de ce placement en rétention administrative le 25 mai 2026 à 19 heures 25 lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 6], seul moment où son transport était susceptible à lui permettre d'exercer le rôle qui lui est dévolu en application de l'article L. 743-1 du CESEDA. Ce délai pour fournir cette information est ainsi raisonnable et ce caractère raisonnable n'est d'ailleurs pas discuté.
Aucune obligation n'est faite à l'autorité administrative de produire le courriel d'information et la position manifestée par le procureur de la République de [Localité 1], en faisant état d'une information délivrée le 25 mai 2026 à 19 heures 25 et en formant appel, confirme s'il en était besoin l'effectivité de l'information du placement en rétention administrative.
En effet, comme l'a relevé oralement le ministère public lors de l'audience, aucun formalisme ne régit la manière dont l'information doit être fournie au procureur de la République.
En cet état et alors surtout que [Q] [F] ne tente pas d'indiquer qu'il n'a pas été à même d'exercer tous les droits reconnus par les textes dès son arrivée au centre de rétention administrative, il n'est pas établi en l'espèce que ce délai de 40 minutes mis pour informer le procureur de la République du placement en rétention administrative ait privé l'intéressé des garanties prévues par les dispositions susvisées du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a retenu une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la rétention administrative ou le rejet de la requête tendant à sa prolongation. Il est rappelé au surplus que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'annuler un acte administratif et dispose en revanche des pouvoirs de nature à ce que conséquences soient tirées d'une irrégularité de cet acte.
La procédure de placement en rétention administrative est déclarée régulière.
Sur les moyens de contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.
Le conseil de [Q] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et n'a pas été pris après un examen sérieux concernant tant les garanties de représentation que la menace pour l'ordre public.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«- [Q] [F] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue paria réglementation en vigueur ;
- [Q] [F] s'était vu notifier une assignation à résidence le 02/04/2026, mesure ayant pris fin le 20/05/2026 ; que bien qu'il semblait déférer à ses obligations de pointages, l'intéressé continue ses activités délictuelles et ne démontre pas avoir entamé des démarches en vue de l'obtention d'un document do voyage afin de se conformer à la mesure d'éloignement dont ii fait l'objet ;
- [Q] [F] demeure [Adresse 2] à [Localité 7], il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, travailler en intérim sans justifier qu'il s'agit d'une activité licite ;
- le comportement de [Q] [F], constitue une menace grave, actuelle et avérée à l'ordre public dans la mesure où l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 25/05/2026 pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance et qu'il est très défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été signalisé à 8 reprises notamment pour des faits de meurtre en bande organisée, de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de menace de mort faite sous condition et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'il a été condamné le 22/09/2023 par la Cour d'Assises du Rhône pour violences ayant entraînée une mutilation ou infirmité permanente avec usage ou menace d'une arme à 8 ans d'emprisonnement ;