Cour d'appel, retentions, 30 mai 2026 — n° 26/04168
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être justifiée par l'absence de garanties de représentation effectives et par une menace pour l'ordre public. L'appel du ministère public peut être déclaré suspensif pour assurer la représentation de l'intéressé.
Faits clés
- Monsieur [K] [V] est de nationalité géorgienne et est retenu au centre de rétention administrative.
- Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement en 2020.
- Il refuse de procéder à l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 23 février 2026.
- L'ordonnance du juge du tribunal judiciaire a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière.
- Le procureur de la République a formé un appel dans un délai de six heures.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Nathalie ADRADOS Perrine CHAIGNE
La greffière La conseillère déléguée
Exposé du litige
N° RG 26/04168 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5I5
Nom du ressortissant :
[V]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 MAI 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
- [K] [V]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 1]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Christelle NGASSA HAPPI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
*
Vu la déclaration d'appel effectuée le 29 mai 2026 à 18 h 54 par le procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 mai 2026 à 16 heures 21 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [V] irrégulière et a en conséquence ordonné sa mise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il refuse de prcocéder à l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 23 février 2026 et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente par la cour d'assises à 8 ans d'emprisonnement en 2020.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [V] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [K] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 31 mai 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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