FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d'expulsion a été prise le 28 avril 2026 par la préfecture de la [Localité 4] à l'égard de [D] [J] [E].
Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026.
Le 3 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [J] [E] pour une durée maximale de vingt six jours.
Suivant requête du 27 mai 2026 reçue le même jour à 14h33, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [J] [E] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2026 à 14h32, a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [J] [E] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[D] [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mai 2026 à 8h30.
Il soutient que 'La préfecture de la [Localité 4] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'.
Par courriel adressé le 29 mai 2026 à 09h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par le conseil de la personne retenue reçues le 29 mai 2026 à 13h18 tendant à l'impossibilité pour le magistrat délégué à la première présidence de statuer sans audience s'agissant du recours formé par [D] [J] [E], le recours de ce dernier ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L 743-23 du CESEDA,
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de la [Localité 4] (et non de l'Isère comme indiqué) reçues le 30 mai 2026 à 09h02 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2026 en ce que l'intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,