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Cour d'appel, retentions, 30 mai 2026 — n° 26/04129

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'administration doit accomplir les diligences nécessaires pour limiter la rétention d'un étranger au temps strictement indispensable à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement. Un retard injustifié dans les démarches administratives peut justifier la non-prolongation de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [E] [H] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative à partir du 29 avril 2026.
  • Le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, confirmée par la cour d'appel.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 26 jours.
  • Le tribunal a constaté des retards injustifiés dans les démarches administratives.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires. La greffière, La conseillère déléguée, Nathalie ADRADOS Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 15 juillet 2025 a condamné [E] [H] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026. Par décision en date du 3 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] pour une durée maximale de 26 jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 5 mai 2026. Suivant requête du 27 mai 2026, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [H] pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2026 à 14h38, a : ' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] recevable, ' déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière ' dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative d'[E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le premier juge a motivé son ordonnance de la manière suivante: 'S'il est constant que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens à l'égard des autorités consulaires, il reste que le délai écoulé entre la consultation positive d'EURODAC et l'envoi de la demande de reprise en charge de quatre semaines, de même que le délai écoulé entre la saisine des autorités consulaires algériennes et l'envoi de documents nécessaires à son identification, ne permettent pas de retenir que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, alors que l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l'écoulement d'un délai de quatre semaines à l'origine d'un retard injustifié de près d'un mois dans l'exécution de la mesure d'éloignement ; ce défaut de diligences suffisantes ne permet pas de faire droit à la demande de deuxième prolongation de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la menace à l'ordre public'. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2026 à 17 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais se déclare de nationalité algérienne; qu'elle a saisi dès le 29 avril 2026 les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] d'une demande de laissez passer à son nom et que par courrier recommandé du 27 mai 2026, elle leur a transmis un relevé original des empreintes de l'intéressé et un jeu de photographies ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse ; qu'en outre, la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC qui a pu être réalisée a révélé qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 23 janvier 2024 et qu'elle a donc sollicité, dès le 27 mai 2026, ces dernières d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse. Il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a bien engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 29 avril 2026 adressé par courriel au consulat d'Algérie de [Localité 3]; que par courriel daté du 27 mai 2026, la préfecture de la Savoie a relancé les autorités consulaires algériennes et a complété sa demande par un envoie en LRAR d'un jeu d'empreintes digitales de l'intéressé ainsi que de photos non exigées spécifiquement par les textes ; que dès lors, les diligences nécessaires ont été effectuées par l'autorité administrative. Par ailleurs, la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a écrit le 29 avril 2026 à la préfecture du Rhône afin de lui indiquer que les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire établi le 29 avril 2026 d'[E] [H] avaient établi qu'elles étaient similaires à celles relevées le 15 juin 2022 par les autorités allemandes ; que dans ce cadre, une demande de reprise en charge a été effectuée par l'autorité administrative à l'égard de l'Allemagne dès le 27 mai 2026 avec une mention 'de réponse urgente demandée au plus tard le 12 juin 2026"; que le 29 mai 2026, la préfecture de la Savoie nous a fait parvenir un courriel par l'intermédiaire de son conseil nous indiquant qu'elle venait de recevoir un accord de l'Allemagne aux fins de reprise en charge de l'intéressé ; que dès lors, les diligences nécessaires et utiles, accomplies dans le délai d'un mois prévu par le règlement de Dubin III, ont été effectuées par l'autorité administrative. Il existe par ailleurs des perspectives raisonnables d'éloigner [E] [H] à ce stade. L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la rétention administrative d'[E] [H] sera prolongée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau,
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