MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais se déclare de nationalité algérienne; qu'elle a saisi dès le 29 avril 2026 les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] d'une demande de laissez passer à son nom et que par courrier recommandé du 27 mai 2026, elle leur a transmis un relevé original des empreintes de l'intéressé et un jeu de photographies ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse ; qu'en outre, la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC qui a pu être réalisée a révélé qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 23 janvier 2024 et qu'elle a donc sollicité, dès le 27 mai 2026, ces dernières d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a bien engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 29 avril 2026 adressé par courriel au consulat d'Algérie de [Localité 3]; que par courriel daté du 27 mai 2026, la préfecture de la Savoie a relancé les autorités consulaires algériennes et a complété sa demande par un envoie en LRAR d'un jeu d'empreintes digitales de l'intéressé ainsi que de photos non exigées spécifiquement par les textes ; que dès lors, les diligences nécessaires ont été effectuées par l'autorité administrative.
Par ailleurs, la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a écrit le 29 avril 2026 à la préfecture du Rhône afin de lui indiquer que les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire établi le 29 avril 2026 d'[E] [H] avaient établi qu'elles étaient similaires à celles relevées le 15 juin 2022 par les autorités allemandes ; que dans ce cadre, une demande de reprise en charge a été effectuée par l'autorité administrative à l'égard de l'Allemagne dès le 27 mai 2026 avec une mention 'de réponse urgente demandée au plus tard le 12 juin 2026"; que le 29 mai 2026, la préfecture de la Savoie nous a fait parvenir un courriel par l'intermédiaire de son conseil nous indiquant qu'elle venait de recevoir un accord de l'Allemagne aux fins de reprise en charge de l'intéressé ; que dès lors, les diligences nécessaires et utiles, accomplies dans le délai d'un mois prévu par le règlement de Dubin III, ont été effectuées par l'autorité administrative.
Il existe par ailleurs des perspectives raisonnables d'éloigner [E] [H] à ce stade.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la rétention administrative d'[E] [H] sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,