MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit
Si la société Société générale sollicite que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit formulée par M. [X] [H] [I], force est de constater que ce dernier ne formule plus de telle demande au titre du dispositif de ces dernières conclusions d'incident.
En conséquence, la demande de la société Société générale est sans objet.
2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954, alinéa 2, du même code dispose, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement, et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, conformément à l'article 913-5, 1°, du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte également des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant (Civ. 2e, 29 septe 2022, n° 21-14.681).
Il est désormais de jurisprudence constante qu'en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, en cas de non-respect de la règle selon laquelle l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-20.495 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.471 n°20-15-766, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426).
L'absence de mention de l'infirmation du jugement dans le jeu de conclusions remis dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne saurait être régularisée par la mention de l'infirmation dans la déclaration d'appel, dans le corps des premières conclusions ou encore dans le dispositif de conclusions postérieures déposées après l'expiration du délai de l'article 908 (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §9 in fine).
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne, rappelée dans l'arrêt CEDH du 9 juin 2022, [E] [U] c. France, n 15567/20, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et [B] [R] c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n° 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, [Localité 9] c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
Ainsi, afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction d'accès à un degré supérieur de juridiction, la Cour examine :
- sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021),
- si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95),
- si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (Bele' et autres c. République tchèque, n° 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002-IX, Henrioud, § 67, et Zubac, §§ 96-99).
En appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n°35787/03, § 29, 26 juillet 2007 §43).
Toutefois, ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit (11 septembre 2025, n° 23-10.426).
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [X] [H] [I], déposées le 14 janvier 2026, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile est le suivant :
"
Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et fi nancier
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l'article 1343-5 dudit code
Vu les pièces versées aux débats.
ANNULER l'acte de cautionnement
En conséquence
DEBOUTER la Banque de ses demandes.
Subsidiairement
DEBOUTER la Banque de ses demandes, à défaut de production d'un décompte actualisé, expurgé des intérêts contractuels, aux accessoires et autres pénalités et tenant compte de l'imputation des règlements eff ectués par le débiteur principal
À défaut,
DECHARGER le concluant de son engagement de caution
A titre subsidiaire
CONDAMNER la Banque à payer à monsieur [H] [I] la somme de 8.500 €
ORDONNER la compensation de cette somme avec la créance revendiquée par la Banque.
CONDAMNER la Banque à verser à monsieur [H] [I] la somme de 8.500 € en réparation du préjudice subi pour manquement à son devoir de conseil et d'information
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la dette de monsieur [H] [I] sera payable par fraction jusqu'à concurrence de deux ans.